Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2206660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 24 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Gil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) lui a accordé une somme de 6 272 euros au titre de la prime dite « MaPrimeRénov’ » en tant que cette décision ne lui octroie pas une somme de 8 600 euros ainsi que la décision implicite née du silence gardé durant deux mois par l’Anah à la suite du recours administratif préalable obligatoire dirigé, dans cette mesure, contre cette décision du 21 janvier 2022 ;
2°) de condamner l’Anah à lui verser, au titre de ladite prime, une somme de 8 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a droit au versement d’une somme totale de 8 600 euros, à savoir 7 500 euros pour les travaux d’isolation des murs et 1 100 euros pour le remplacement de ses menuiseries ;
- en refusant de lui verser cette somme, l’Anah a commis une faute qui sera réparée en lui allouant cette somme de 8 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’après réévaluation, M. A… est fondé à obtenir une prime d’un montant de 7 587 euros.
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Par courrier du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A… à concurrence de 7 587 euros, cette somme lui ayant été versée le 9 août 2023 au titre de la prime qu’il réclame.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le décret n°2021-59 du 25 janvier 2021 modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une demande de prime de transition énergétique pour l’isolation des murs par l’extérieur ainsi que le remplacement de menuiseries dans un logement situé chemin de la Grange Bezelle à Lescure-d’Albigeois (81). Par une décision du 21 janvier 2022, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (Anah) lui a octroyé, à ce titre, une prime d’un montant de 6 272 euros. Estimant que ce montant aurait dû s’élever à 8 600 euros, M. A… a formé, dans cette mesure, un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision, lequel, reçu par l’Anah le 29 juillet 2022, a été implicitement rejeté à la suite du silence gardé par l’Anah durant deux mois. Par la présente instance, M. A… doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de cette décision implicite et, d’autre part, la condamnation de l’Anah à lui verser, à titre de réparation de son préjudice financier, une somme de 8 600 euros.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision implicite née du silence gardé par l’Anah durant deux mois sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision du 21 janvier 2022 lui octroyant une somme de 6 272 euros au titre de la prime de transition énergétique s’est substituée à cette décision. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette seule décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, par décisions du 26 mai 2023 et du 19 août 2023, intervenues postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de l’Anah a explicitement répondu au recours administratif préalable de M. A… et y a fait droit partiellement en lui octroyant une prime d’un montant de 7 587 euros. Ainsi, ces décisions se sont substituées à la décision rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 29 juillet 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre ces décisions du 26 mai 2023 et du 19 août 2023 en tant qu’elles ne lui accordent pas un montant de prime de 8 600 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les travaux de remplacement des menuiseries :
Il ressort des pièces du dossier que par les décisions attaquées, l’Anah a accordé à M. A… une somme de 1 100 euros au titre des travaux de remplacement des menuiseries. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’Anah aurait, à tort, refusé de verser à M. A… une telle somme au titre de ces travaux doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne les travaux d’isolation par l’extérieur :
Aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ très modestes ” ; (…) / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l’exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d’un plafond défini par arrêté. / (…) / IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie (…) ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / -moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; (…) / Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. / V.- Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent V s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. (…) ». L’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé dispose : « (…) III.- Pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l’annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé, lorsque ces travaux sont réalisés par l’extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d’équipements communs à plusieurs logements, la surface prise en compte pour déterminer la dépense éligible à la prime ainsi que le montant de la prime est plafonnée à 100 mètres carrés. / Pour ces travaux, le calcul de la prime et de la dépense éligible tient compte du montant total des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, indépendamment du plafond de surface mentionné au présent III ». Selon l’annexe 2 de ce même arrêté, les travaux d’isolation des murs par l’extérieur ouvrent droit, s’agissant des ménages aux ressources très modestes, à une prime de transition énergétique de 75 euros/m², dans la limite du plafond de dépense éligible fixé à 150 euros/m².
Dès lors qu’il est constant que M. A… relève de la catégorie des ménages aux ressources très modestes, il pouvait, eu égard à la nature des travaux en litige, bénéficier, en application des dispositions précitées, au maximum de 7 500 euros de prime de transition énergétique, pour une surface prise en compte plafonnée à 100 m² sur les 202 m² de travaux réalisés, soit un plafond de dépenses éligibles égal à 15 000 euros. Toutefois, il ressort des factures produites, et il n’est pas contesté, que le requérant a bénéficié pour lesdits travaux d’une aide au titre des certificats d’économie d’énergie d’un montant de 7 013,44 euros. Or, en vertu des dispositions du IV de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 précitées, le montant total d’aides publiques perçues, y compris les aides au titre des certificats d’économie d’énergie, ne pouvait avoir pour conséquence de laisser à la charge de l’intéressé moins de 10 % du plafond de 15 000 euros susmentionné, soit un montant d’aides publiques maximal de 13 500 euros. Par suite, déduction faite du montant de la subvention perçue au titre des certificats d’économie d’énergie, le montant de prime susceptible d’être attribué à M. A… au titre du dispositif « MaPrimeRénov’ » ne pouvait excéder 6 487 euros. Il s’ensuit que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la directrice générale de l’Anah a fixé à la somme définitive de 6 487 euros le montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée au titre de ces travaux d’isolation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions contestées en tant qu’elles limitent le montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée à la somme de 7 587 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, il résulte de l’instruction que l’Anah a procédé au paiement à M. A… d’une somme de 7 587 euros au titre de la prime de transition énergétique le 9 août 2023. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de M. A… sont devenues sans objet à hauteur de ce montant.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, c’est à juste titre que l’Anah a limité le montant de la prime accordée à M. A… à la somme de 7 587 euros. Par suite, celle-ci n’ayant commis aucune illégalité fautive en refusant de lui accorder une somme totale de 8 600 euros, le surplus des conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que M. A… présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires à hauteur de la somme de 7 587 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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