Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 avr. 2026, n° 2600777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2026 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son récépissé a expiré le 18 février 2026, que l’absence de récépissé et du renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation d’impossibilité légale d’exercer toute activité professionnelle et que cette interdiction s’étend à la gestion de son entreprise entraînant une perte de revenus immédiate et compromettant irrémédiablement la survie de sa structure économique en Guyane ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il présente un parcours d’intégration exemplaire, maîtrisant parfaitement la langue française et ayant effectué sa scolarité en Guyane, participant activement à la vie économique de la ville de Kourou étant entrepreneur individuel, justifiant de sa naissance en France et de liens familiaux stables, notamment par sa prise en charge par ses grands-parents, et, d’autre part, que s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis le 7 octobre 2024, il convient de souligner le caractère isolé et ancien des faits au regard de son parcours global sur le territoire et que l’absence de tout trouble récent et la stabilité dont il fait preuve démontrent que cet épisode pénal est révolu, de sorte que le refus de séjour porterait une atteinte excessive à ses efforts pour construire un avenir stable sur le territoire français ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’intensité de ses liens personnels et familiaux avec la France est démontrée par les pièces du dossier, étant né sur le territoire français et revenu à l’âge de quatorze ans où il y a suivi sa scolarité et l’intégralité de sa vie d’adulte, maîtrisant parfaitement la langue française et étant pleinement inséré dans la société française par son activité d’entrepreneur et qu’il ne justifie d’aucune attache sociale, culturelle ou professionnelle dans son pays de nationalité, qu’il a quitté il y a de nombreuses années.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 25 mars 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le numéro 2600778 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né en 2004 et entré sur le territoire en 2018, à l’âge de quatorze ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… A… soutient qu’il présente un parcours d’intégration exemplaire, maîtrisant parfaitement la langue française et ayant effectué sa scolarité en Guyane, participant activement à la vie économique de la ville de Kourou étant entrepreneur individuel. Toutefois, M. B… A…, célibataire et sans enfant, a été condamné en 2024 à un an d’emprisonnement délictuel et une interdiction de séjour de cinq ans pour des faits de détention et transport non autorisés de stupéfiants intervenus en 2023. Par ailleurs, s’il indique qu’il n’a plus aucune attache sociale, culturelle ou professionnelle dans son pays de nationalité, il n’établit ni même n’allègue n’avoir plus attache familiale au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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