Rejet 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 6 janv. 2023, n° 2300033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Longuebray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète du Gard a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux années ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
Sur l’arrêté contesté :
— faute de justifier d’une délégation régulière, le signataire était incompétent ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023 à 10H20, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 572-6 et L. 614-4 à L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me Longuebray, qui, pour M. A, maintient les conclusions de la requête et précise qu’il y a une erreur matérielle dans la requête, le défaut de mention des attaches familiales porte sur la Belgique et l’Espagne et non l’Italie ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né en 1985, entré en France, pour la dernière fois, selon ses déclarations au cours de l’année 2019, a fait l’objet, le 18 mars 2021, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à laquelle il n’a pas déféré. Il a été interpellé le 2 janvier 2023 à Nîmes (Gard) et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du même jour, la préfète du Gard a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. A conteste ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
3. L’arrêté contesté a été signé, pour la préfète du Gard, par Mme B C, attachée principale d’administration de l’État, cheffe par intérim des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard. Par arrêté du 13 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C à l’effet de signer, notamment, les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables et précise les éléments relatifs à la situation de M. A notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France et son absence d’attaches familiales. Dans ces conditions, la préfète du Gard, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments de faits et notamment pas les attaches familiales dont disposerait l’intéressé en Belgique ou en Espagne, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement contestée. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ; "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était seulement en possession d’une carte d’identité algérienne, n’a pas justifié d’une entrée régulière. Le requérant entrait dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile citées au point précédent et a pu légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, M. A ne peut utilement faire valoir que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aurait été méconnu par la décision contestée.
8. Toutefois, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 2 janvier 2023 et qu’il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et sur la perspective d’un éloignement éventuellement assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. En admettant que M. A ait entendu invoquer ces stipulations en se prévalant d’un séjour stable en France depuis 2019, il ne produit aucun élément, ni document de nature à l’établir. En outre, une première mesure d’éloignement a été prise à son encontre, par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 18 mars 2021. Par suite, à la supposer établie, la circonstance que des oncles et tantes résideraient sur le territoire ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, elle n’est, en tout état de cause, entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). »
13. D’une part, la décision contestée vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
14. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 11, le requérant ne justifie ni d’une ancienneté de séjour significative, ni d’attaches familiales en France, et il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Gard a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, comme celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que soit mis à l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète du Gard et à Me Longuebray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
La magistrate désignée,
D. ELa greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète du Gard ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2023.
La greffière,
C. Touzet
N°2300033
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