Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. B… E…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dont il s’estime victime de la part de sa hiérarchie ;
2°) d’enjoindre au directeur général des douanes de lui accorder la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure prévue à l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 n’a pas été respectée ; le traitement des faits signalés n’a pas été assuré notamment par la réalisation d’une enquête administrative ; il a ainsi été privé d’une garantie ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard, d’une part, de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique et de l’article L. 4121-1 du code du travail s’agissant des mesures que l’employeur doit prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents, d’autre part, de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique s’agissant de la protection fonctionnelle et, enfin, de l’article L. 133-2 du même code s’agissant des agissements répétés de harcèlement moral ; il remplissait les conditions pour bénéficier de la protection fonctionnelle ; il est victime d’attaques répétées émanant de sa cheffe d’unité, Mme F…, depuis son arrivée à la brigade des douanes de la Trinité ; celle-ci a tenu des propos critiques et discriminatoires dès les premiers jours de son affectation ; il a régulièrement fait l’objet d’agissements ayant pour objectif de l’amener à quitter la brigade ; Mme F… exerce un management particulièrement autoritaire et abusif sur l’ensemble de la brigade, en particulier par l’utilisation de caméras de surveillance ; elle s’est immiscée dans sa vie privée quand il a rencontré des difficultés avec certains de ses voisins, également collègues, ce qui lui a valu de subir de nombreuses représailles dans l’exercice de ses fonctions ; M. A… a ainsi réalisé un rapport sur lui l’accusant d’une faute qu’il n’avait pas commise, après ses plaintes pour tapage nocturne, et sa supérieure a utilisé ce rapport pour l’intimider ; elle a aussi sollicité ses agents pour qu’ils réalisent des rapports sur lui dans le but de le faire sanctionner ; elle a également multiplié les convocations pour accentuer la pression sur lui, en particulier au mois d’avril 2023 concernant son attitude à l’égard de M. C… qui lui avait enjoint de préparer un repas pour toute l’équipe et le 27 juin 2023 concernant sa compagne ; il a été très perturbé psychologiquement avec des pensées suicidaires, des troubles de l’appétit, une perte de poids brutale, des douleurs intestinales et des cervicalgies ; il a été placé en arrêt de travail du 29 juin au 13 août et du 16 août au 1er octobre 2023 ; il a alerté sans succès le médecin du travail et l’administration, qui l’a reçu mais a minimisé les faits ; le 31 octobre 2023, il a fait l’objet de rapports de Mmes D… et Desvarieux l’accusant de fautes professionnelles qu’il n’avait pas commises, ce que MM. Noell et Fricot ont confirmé ; le 11 décembre 2023, MM. Fricot et Martinez ont surpris une conversation entre agents insultante pour lui ; il a ainsi été contraint de déposer plainte et de solliciter la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 5 mars 2025, le syndicat francilien des finances CFDT, représenté par Me Arvis, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. E….
Il soutient que l’intervention est recevable et reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête de M. E….
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été enregistré le 8 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour le syndicat francilien des finances CFDT a été enregistré le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code du travail ;
le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Arvis, pour M. E… et le syndicat francilien des finances CFDT.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né en 1975, agent de constatation principal de première classe des douanes, a été affecté à la brigade de surveillance extérieure des douanes et droits indirects de la Trinité à compter du 1er avril 2021. Le 7 juillet 2023, il a envoyé un message électronique mettant en cause sa supérieure hiérarchique, Mme F…, pour des agissements de harcèlement moral qu’il estime avoir subis et, le 21 mars 2024, il a porté plainte contre elle et a sollicité la protection fonctionnelle. M. E… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur l’intervention du syndicat francilien des finances CFDT :
Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
Il ressort de l’article 3 “composition et champ d’activité” des statuts du syndicat francilien des finances CFDT que seuls les salariés et agents publics d’Île-de-France, hors Paris, peuvent en faire partie. Le syndicat francilien des finances CFDT ne justifie pas ainsi d’un intérêt suffisant le rendant recevable à intervenir à l’appui de la requête de M. E… tendant à l’annulation du refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé, alors que le requérant est affecté en Martinique. Par suite, son intervention ne peut être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. / Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 alors en vigueur, aujourd’hui codifié à l’article R. 135-1 du code général de la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : / 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; / 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; / 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative ».
M. E… soutient que la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 n’aurait pas été respectée. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision statuant sur une demande relative au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle est prise indépendamment de la procédure de signalement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicables en vertu de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
D’une part, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son encontre de la part de sa supérieure hiérarchique, M. E… soutient qu’il a été victime d’attaques répétées émanant de Mme F… depuis son arrivée à la brigade des douanes de la Trinité afin de l’évincer. Il indique qu’elle lui a d’abord tenu des propos critiques et discriminatoires lors de sa prise de fonctions en soulignant qu’il n’était pas affecté en Martinique pour y passer des vacances mais pour y faire son travail. Il ajoute qu’elle surveille ses agents de manière intrusive par le biais des caméras de surveillance et qu’elle s’est immiscée dans sa vie privée quand il a rencontré des difficultés avec certains de ses voisins, également collègues, ce qui lui a valu de subir de nombreuses représailles dans l’exercice de ses fonctions. M. A… a ainsi réalisé un rapport sur lui l’accusant d’une faute qu’il n’avait pas commise, après ses plaintes pour tapage nocturne, et sa supérieure a utilisé ce rapport pour l’intimider. Elle a aussi sollicité ses agents pour qu’ils réalisent des rapports sur lui dans le but de le faire sanctionner et a multiplié les convocations pour accentuer la pression sur lui, en particulier au mois d’avril 2023 concernant son attitude à l’égard de M. C… qui lui avait enjoint de préparer un repas pour toute l’équipe et le 27 juin 2023 concernant sa compagne. Perturbé psychologiquement avec des pensées suicidaires, des troubles de l’appétit, une perte de poids brutale, des douleurs intestinales et des cervicalgies, il a été placé en arrêt de travail du 29 juin au 13 août et du 16 août au 1er octobre 2023. Il a alerté sans succès le médecin du travail et l’administration, qui l’a reçu mais a minimisé les faits. Le 31 octobre 2023, il a fait l’objet de rapports de Mmes D… et Desvarieux l’accusant de fautes professionnelles qu’il n’avait pas commises, ce que MM. Noell et Fricot ont confirmé. Et le 11 décembre 2023, MM. Fricot et Martinez ont surpris une conversation entre agents insultante pour lui. Il a ainsi été contraint de déposer plainte et de solliciter la protection fonctionnelle.
Toutefois, il n’est pas suffisamment établi que Mme F… aurait tenu des propos discriminatoires à l’encontre de M. E… en raison de son origine métropolitaine lors de son arrivée. Par ailleurs, il n’est pas suffisamment établi qu’il aurait été personnellement victime d’un usage abusif des caméras de surveillance de la part de sa supérieure. Concernant ses relations avec ses voisins, il n’est pas anormal que Mme F… ait cherché à apaiser la situation dans la mesure où le conflit opposait différents agents de la brigade et avait des répercussions sur le service. Il n’est pas non plus anormal qu’elle l’ait convoqué à des entretiens après des incidents signalés lors d’une séance d’entraînement au tir ou dans ses relations avec son adjoint, M. C…, quand bien même il aurait été mis en cause à tort. Il n’est pas avéré que le comportement de Mme F… lors de ces entretiens aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, y compris s’agissant de sa compagne qui est extérieure au service. Il n’est pas non plus établi qu’elle aurait encouragé les comportements ou les réflexions négatifs envers lui de la part d’autres agents de la brigade. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les évaluations de M. E… auraient pâti de ses relations avec sa supérieure hiérarchique. Dans ces conditions et même s’il est évident que Mme F… n’exerce pas un management bienveillant et que le requérant a souffert de troubles de santé significatifs en raison de son mal-être au travail, les faits en cause pris cumulativement ne peuvent être regardés comme excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou comme des agissements constitutifs d’une situation de harcèlement moral, ni comme un manquement aux obligations de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des agents. Par suite, le refus implicite de protection fonctionnelle opposé à M. E… n’est entaché ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle le directeur général des douanes a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ou, à défaut, au réexamen de sa demande doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention du syndicat francilien des finances CFDT n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au syndicat francilien des finances CFDT.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Naud
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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