Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 févr. 2026, n° 2600388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 février 2022 par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er au 31 décembre 2013 d’un montant de 325,08 euros, d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2018 d’un montant de 1052,97 euros et d’un indu d’allocation de logement familial pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 pour un montant de 6014 euros.
Elle soutient que :
- elle se trouve dans une situation de précarité financière ; elle ne peut pas rembourser les indus en litige ;
- elle a des problèmes de santé.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
À l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme A… forme opposition à la contrainte émise le 17 février 2022 par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er au 31 décembre 2013 d’un montant de 325,08 euros, d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2018 au 30 novembre 2018 d’un montant de 1052,97 euros et d’un indu d’allocation de logement familial pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020 pour un montant de 6014 euros. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière faisant obstacle à ce qu’elle puisse rembourser les sommes qui lui sont réclamées et à faire état de ses problèmes de santé, la requérante n’assortit sa requête que de moyens inopérants au soutien d’une opposition à contrainte et, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête présentée par Mme A… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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