Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce que soit statué la requête au fond n°2604411, dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant togolais titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » qui a expiré le 26 mai 2025, en a sollicité le renouvellement par courrier au mois de mars 2025. Il a obtenu trois récépissés de cette demande, dont le dernier est valable jusqu’au 16 mai 2026. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressé quatre mois après la demande dont il a été saisi, soit au plus tard le 30 juillet 2025.
3. En se bornant à énoncer, pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’il conteste, « – Défaut d’examen individuel et erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et professionnelle du requérant ; / – La décision du refus implicite est insuffisamment motivée de fait ; / – La décision de refus implicite du renouvellement du titre de séjour salarié méconnaît les dispositions des articles L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant continue de remplir les conditions de délivrance du titre de séjour salarié. », sans même renvoyer à sa requête au fond, laquelle présente en tout état de cause un caractère très sommaire, M. A… n’apporte pas de précision suffisante au soutien de ses allégations, permettant d’apprécier le bien-fondé de sa requête.
4. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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