Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2502374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à l’exception des jours fériés ou chômés et du week-end à 9 heures aux services de police de Brive-la-Gaillarde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- a été irrégulièrement notifié ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective d’éloignement ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside à Castillon-la-Bataille en Gironde.
- comporte des modalités inadaptés et disproportionné compte tenu du lieu d’assignation ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gazeyeff, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu lors de l’audience publique du 17 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 avril 1992 à Sidi Slimane, est, selon ses déclarations, entré en 2001 dans des conditions indéterminées en France où il a obtenu des titres de séjour dont le dernier a expiré en 2018. À la suite de plusieurs condamnations prononcées en 2021, il a été en dernier lieu incarcéré au centre de détention d’Uzerche. Par un arrêté du 6 novembre 2025, notifié le 17 novembre 2025 avant la levée d’écrou prévue au 25 novembre 2025, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Dans le cadre de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 25 novembre 2025, a assigné à résidence M. A… sur le territoire du département de la Corrèze, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à l’exception des jour fériés ou chômés et du week-end à 9 heures aux services de police de Brive-la-Gaillarde.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Corrèze a décidé d’assigner M. A… dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter chaque jour de la semaine à 9 heures au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation d’hébergement datée du 24 novembre 2025, que l’intéressé, qui était incarcéré au centre pénitentiaire d’Uzerche depuis 12 décembre 2024, réside depuis sa levée d’écrou à Castillon-la-Bataille, commune dans laquelle il vivait avant sa détention. Si le préfet indique avoir pris contact, le 18 novembre 2025, avec la préfecture de la Gironde, qui lui a transmis la fiche pénale de l’intéressé, cette même fiche pénale mentionne une adresse à Castillon-la-Bataille dans le département de la Gironde. Par suite, alors que le préfet de la Corrèze ne peut sérieusement soutenir qu’il appartient à l’intéressé de se rapprocher de la préfecture de la Gironde pour être assigné dans ce département, le préfet de la Corrèze, en fixant le département de la Corrèze comme lieu d’assignation à résidence de M. A…, a entaché l’arrêté du 25 novembre 2025 d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à l’exception des jour fériés ou chômés et du week-end à 9 heures aux services de police de Brive-la-Gaillarde.
Sur les frais liés au litige :
5. Le requérant ne justifiant pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
: L’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné M. A… à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.
Article 2
:
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Astié et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. GAZEYEFF
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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