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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2025 et 14 août 2025, M. F… E…, Mme D… E…, M. C… E… et Mme B… E…, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) du 20 juin 2023 refusant de délivrer à Mme D… E…, à M. C… E… et à Mme B… E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’impossibilité de renouveler leurs visas iraniens, du risque d’éloignement vers l’Afghanistan par les autorités iraniennes au mépris du principe de non-refoulement et du risque d’atteinte à la liberté et à la sécurité des requérants, de leur appartenance à la minorité ethnique hazara, des motifs ayant conduit M. F… E… à obtenir le statut de réfugié, des persécutions de genre en cas de renvoi forcé en Afghanistan, de la situation sécuritaire en Iran, de la précarité de leurs conditions de vie en Iran et de leur état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Huet, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… E…, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2020. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour ses enfants, Mme D… E…, M. C… E… et Mme B… E…, auprès des autorités consulaires à Téhéran (Iran), lesquelles ont refusé de délivrer les visas sollicités le 20 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 11 juillet 2024. Les requérants demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, eu égard à la séparation de Mme D… E…, née le 25 mars 2002, Mme B… E… et M. C… E…, nés le 3 avril 2003, ressortissants afghans dont le père a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 16 avril 2020 et la mère et les trois jeunes frères et sœur – avec qui il n’est pas contesté qu’ils ont toujours vécu – sont arrivés en France munis de visas délivrés le 20 juin 2023, d’avec les membres de leur famille, de leur vulnérabilité, en raison en particulier de l’état de santé non contesté de M. C… E…, et de leurs conditions actuelles de vie en Iran, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances très particulières de l’espèce, comme satisfaite.
4. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E…, à Mme D… E…, à M. C… E…, à Mme B… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
F. HUET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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