Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2500729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A C, représentée par
Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 233-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que
M. B, époux de l’intéressé et de nationalité espagnole, exerce une activité professionnelle dans une société de transport par autobus et justifie de ressources satisfaisantes pour sa famille ;
— ledit préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses enfants sont scolarisés en France et n’ont aucun lien avec le Maroc de telle sorte que l’arrêté attaqué entrainera une séparation de la famille ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Lebreton pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de nationalité marocaine née le 1er novembre 1981 à Oujda au Maroc, déclare être entrée sur le territoire français le 1er juillet 2021 avec ses 5 enfants, pour y rejoindre M. D B, son mari de nationalité espagnole. Par arrêté
du 31 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande déposée le 30 mars 2023 portant sur
la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un ressortissant communautaire » et a prononcé une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête
Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article
L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les conjoints d’un citoyen de l’Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l’Union européenne qu’ils entendent rejoindre satisfasse à l’une des conditions, non cumulatives, énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
5. Pour refuser le titre de séjours sollicité, le préfet du Var relève que Mme C ne produit aucun contrat de travail, ni aucun bulletin de son époux, mais seulement des relevés de prestations sociales versées par la Caisse d’allocation familiale (CAF), de telle sorte que les membres de la famille représentent une charge pour le système social français. Toutefois dans sa requête, la requérante produit trois bulletins de salaire successifs au nom de son époux, dont l’un daté du mois de la décision attaquée, établissant ainsi que ce dernier exerce une activité professionnelle de « conducteur receveur de car », de telle sorte que sa demande de titre de séjour remplie la condition prévue au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Dans ces conditions, bien que lors de l’instruction de la demande du titre de séjour sollicité le préfet du Var ne disposait pas de tels éléments sur l’activité professionnelle de
M. B, Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué dès lors qu’elle satisfait à l’une des deux conditions alternatives prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’injonction et l’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 énoncé ci-dessus,
il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sous 15 jours suivant ladite notification, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
9. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions et sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet du Var) le versement à Me Lebreton de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer sous 15 jours suivant ladite notification, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Lebreton une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
La greffière,
signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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