Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 24 avr. 2026, n° 2601413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal « la condamnation de l’Etat français pour faute lourde », « la mise en sécurité immédiate » de ses deux filles, « l’ouverture d’une information judiciaire » et « la saisie d’un juge d’instruction sur tous les tenants et aboutissants de cette affaire ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.
M. A… demande au tribunal « la condamnation de l’Etat français pour faute lourde » en raison de la « violation du devoir de protection et de sécurité des français », « la mise en sécurité immédiate » de ses deux filles, « l’ouverture d’une information judiciaire » et la « saisie d’un juge d’instruction sur tous les tenants et aboutissants de cette affaire ». Ces conclusions sont relatives à un litige se rapportant à l’exercice de la fonction juridictionnelle par l’autorité judiciaire dont la juridiction administrative est incompétente pour en connaître. Il s’en suit qu’il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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