Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2509227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pawlotsky, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la société Orange France l’a déclarée inapte totalement et définitivement à toutes fonctions et la mettant à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la société Orange France de la réintégrer et de lui proposer un poste adapté à son état de santé, une solution de reclassement ou une période de préparation au reclassement dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange France le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la société Orange France, représentée par Me Bellanger, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600261 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle la société Orange France l’a déclarée inapte totalement et définitivement à toutes fonctions et la mettant à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service. Par une décision en date du 19 février 2026, la société Orange France a retiré la décision attaquée du 31 octobre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
Sur les conclusions de Mme B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de Mme B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la société Orange France.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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