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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2509979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qu’il a déposé le 25 juillet 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivre, dans un délai de soixante-douze heures, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est présumée satisfaite en cas de renouvellement de titre de séjour ;
— en tout état de cause, son attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 12 août 2025, il se trouve dans une situation de grande précarité et risque de perdre sa place en master ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 août 2025 au 17 novembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2509971 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 5 octobre 1998 à Douala, a présenté, le 25 juillet 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont il demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
6. En l’espèce, M. A ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », ainsi qu’il résulte de la confirmation de sa demande de dépôt sur la plateforme de l’ANEF, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par la préfète de l’Essonne qui se borne à indiquer que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 novembre 2025.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. »
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » présentée le 25 juillet 2024 par M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
11. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
12. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Lujien en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Lujien, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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