Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 janv. 2026, n° 2600056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il serait constaté que les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Eure a produit des pièces le 16 janvier 2026 qui ont été communiquées à M. A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600062 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’à la suite du retrait de la décision du 19 décembre 2025 intervenu le 16 janvier 2026, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 26 décembre 1999, a été mis en possession d’un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis lors. Il en a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 2 juillet 2025 et que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 19 décembre 2025 dont l’intéressé demande au juge des référés la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 16 janvier 2026 intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Eure a procédé au retrait de l’arrêté du 19 décembre 2025 et décidé de délivrer à M. A… un titre de séjour. Compte tenu de ces éléments et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour, aurait sollicité une carte de résident, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction qu’il présente.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 8 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros à verser au conseil de M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malbanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de M. A… une somme de 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Malblanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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