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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 mai 2025, n° 2431507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui délivrer, dans l’attente de la fabrication du titre sollicité, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas dépourvu de document de voyage ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-malienne du 11 février 1977 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Diop, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1966 à Dembala, est entré sur le territoire français le 31 janvier 2003 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 octobre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Compte tenu de l’urgence à statuer, il y a d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet a, à tort, retenu qu’il ne présentait pas de document de voyage alors qu’il était en possession d’un passeport malien, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir l’existence d’un tel document. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine ni avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Par ailleurs, s’il indique exercer une activité professionnelle continue depuis son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a exercé que des emplois à temps partiel et de façon irrégulière en 2010, 2011, 2017, 2018, 2019. Dès lors, la seule durée de la présence de l’intéressé en France ne permet pas à elle seule de considérer que la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Diop.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. LAMBERTLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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