Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2402993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Wanderlust, représentée par Me Gerbet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des rappels de contribution au développement de la formation professionnelle continue et taxe d’apprentissage qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des intérêts de retard et majorations mis à sa charge au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier au
31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dans la mesure où elle n’a pas reçu l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
- sa comptabilité est fiable et sincère de sorte que c’est à tort que l’administration l’a rejetée ;
- lors de la reconstitution de son chiffre d’affaires, l’administration n’a pas tenu compte de ce qu’elle achetait des marchandises qu’elle revendait à prix coûtant à deux sociétés du même groupe de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer une marge sur ces ventes puis, par voie de conséquence, de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle a procédé, en août et septembre 2017 à des déclarations spontanées de la taxe sur la valeur ajoutée collectée en décembre 2016 de sorte que c’est à tort que l’administration a procédé au rappel de la somme de 124 184 euros qui était enregistrée dans sa comptabilité au compte « TVA 10 % » ;
- elle doit être déchargée de intérêts de retard appliqués ;
- dans la mesure où elle a procédé à une déclaration rectificative spontanée de sa taxe sur la valeur ajoutée collectée, l’administration n’aurait pas dû lui appliquer une majoration de 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions sont partiellement irrecevables dans la mesure où la réclamation du 18 décembre 2022 contenait une demande de décharge uniquement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos en 2015 et 2016, à hauteur de la somme globale, intérêts et majorations compris, de 121 762 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Wanderlust, qui exploite une discothèque, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, elle s’est vu notifier, notamment, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des rappels de contribution au développement de la formation professionnelle continue et taxe d’apprentissage au titre des années 2015 et 2016. Ces impositions ayant été mises en recouvrement les 31 octobre 2019 et 15 mars 2021, la société a formé une réclamation que l’administration a toutefois rejetée. Par la présente requête, elle demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du même livre : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ».
Dans sa requête, la société SAS Wanderlust demande la décharge de l’ensemble des impositions mises en recouvrement les 31 octobre 2019 et 15 mars 2021, à savoir des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des rappels de contribution au développement de la formation professionnelle continue et taxe d’apprentissage qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016.
D’une part, si elle a formé une première réclamation contre toutes ces impositions le 12 avril 2021, la société n’a toutefois pas déféré au tribunal la décision de rejet, opposée par l’administration, le 11 octobre 2021, faute pour elle d’avoir reçu cette décision en raison de « ses problèmes d’adresse », ainsi qu’elle le reconnaît dans sa requête. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir des demandes contenues dans cette première réclamation pour demander au tribunal de prononcer la décharge des impositions associées.
D’autre part, par une seconde réclamation formée le 18 décembre 2022, dans le délai de réclamation, la société requérante n’a saisi l’administration que d’une demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016, à hauteur de la somme globale, intérêts et majorations compris, de 121 762 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à hauteur de la somme globale, intérêts et majorations compris, de 273 328 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’administration est fondée à soutenir que les demandes de décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquels la société requérante a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, et des rappels de contribution au développement de la formation professionnelle continue et taxe d’apprentissage qui lui ont été réclamés au titre des années 2015 et 2016, sont irrecevables.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En vertu de l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, l’administration notifie l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires au contribuable et l’informe en même temps du chiffre qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition.
La société requérante fait valoir que l’administration ne lui a pas notifié l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 8 décembre 2020, et que contrairement à ce qu’elle lui a opposé lors de la procédure d’imposition, elle n’a pas joint cet avis, une seconde fois, à sa décision de rejet du 6 décembre 2023. Toutefois, alors que la société SAS Wanderlust reconnaît dans sa requête qu’elle a fait face à des problèmes de courrier dans la mesure où elle n’est pas parvenue à modifier utilement l’adresse de son siège social alors qu’elle n’occupait plus les locaux du 7, rue des petites écuries à Paris, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, que le pli initial contenant l’avis du 8 décembre 2020 a effectivement été distribué à cette dernière adresse connue d’elle, le 22 janvier 2021. Par suite, et quand bien même le pli du 6 décembre 2023 ne contiendrait pas cet avis, la société n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, applicable au présent litige : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. ».
D’une part, au cours de la procédure de vérification, l’administration a rejeté la comptabilité présentée par la société SAS Wanderlust, considérant que celle-ci comportait de graves irrégularités de sorte qu’elle était irrégulière et non probante. Il résulte de l’instruction que, lors de la procédure de vérification, l’administration a relevé une multitude d’entorses aux règles du plan comptable général, constatant que la date de validation de l’ensemble des écritures comptables était le 1er janvier 1900, que les numéros des pièces comptables étaient attribués de façon erratique, rendant impossible le lien entre les justificatifs et opérations enregistrées en comptabilité et, enfin, que les recettes n’étaient comptabilisées que mensuellement malgré la dizaine de caisses enregistreuses équipées d’un système de centralisation des données sur un serveur dont dispose la discothèque. De même, l’administration a constaté l’enregistrement de plusieurs opérations de régularisation de caisse, systématiquement pour des comptes ronds et pour plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros. En dernier lieu, le service a estimé qu’il était impossible de comprendre la façon dont les chiffres d’affaires mensuels avaient été calculés en l’absence de tickets récapitulatifs (Z) probants. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante se borne à tenter de démontrer que le caractère probant de sa comptabilité est révélé par les erreurs commises par l’administration lors de la reconstitution de son chiffre d’affaires, ce qui est inopérant. Il résulte de l’ensemble des graves irrégularités entachant la comptabilité de la société SAS Wanderlust que c’est à bon droit que l’administration a décidé de la rejeter pour opérer les rectifications.
D’autre part, et alors que les impositions contestées ont été établies conformément à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 8 décembre 2020, c’est à la société SAS Wanderlust qu’il incombe de démontrer que les impositions mises à sa charge seraient exagérées.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 :
Après avoir rejeté la comptabilité de la société SAS Wanderlust, le service a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires de cette dernière au titre de son exercice clos en 2015. Pour ce faire, il a utilisé une méthode reposant sur un panel constitué des ventes de boissons en déterminant, d’abord, la proportion que représentaient les recettes de ces boissons dans le chiffre d’affaires total enregistré dans la comptabilité présentée par la société, pour aboutir à un pourcentage de 54,21 %. Il a ensuite reconstitué les recettes, issues des ventes de cocktails et boissons réalisés à partir de ces boissons, toutes taxes comprises, en appliquant aux quantités d’achats revendus les prix de ventes proposés aux clients, corrigés des pertes, offerts et consommations du personnel. Après cette reconstitution partielle du chiffre d’affaires toutes taxes comprises, le service a reconstitué le chiffre d’affaires global, par application du taux précité de 54,21 %, pour obtenir un chiffre d’affaires global de 3 238 235,18 euros toutes taxes comprises pour 2015 et en conclure que la requérante avait minoré son chiffre d’affaires de 274 846 euros toutes taxes comprises.
L’administration a ensuite retranché au montant du chiffre d’affaires éludé la taxe sur la valeur ajoutée que la société était censée avoir collecté sur ce chiffre, en différenciant les produits vendus à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % de ceux auxquels s’appliquait un taux réduit de 10 %, en se basant sur le fait que le chiffre d’affaires calculé par la société requérante, avant vérification de comptabilité, était composé à hauteur de 90,50 % de ventes soumises à un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 20 %. L’administration a finalement considéré que la société était redevable de la somme globale de 52 359 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par elle en 2015.
La société SAS Wanderlust soutient que, lors de la reconstitution du chiffre d’affaires, l’administration n’a pas tenu compte de ce qu’elle opérait comme une centrale d’achat de marchandises pour elle-même et deux autres établissements du groupe de sociétés auquel elle appartient et que dans ce cadre, elle revendait les produits achetés à prix coûtant à ces deux sociétés. Elle fait, ainsi, valoir que l’administration a nécessairement augmenté le chiffre d’affaires effectivement réalisé par elle en 2015. Au soutien de son argumentation, elle produit à l’instance quarante-trois bons de livraison de marchandises sur lesquels figurent à la fois, en en-tête, le nom de la société SAS Wanderlust, l’adresse de livraison correspondant, alternativement, à celle des deux autres établissements en cause, et la mention des produits livrés avec leur quantité, leur prix unitaire, le prix global hors taxes et toutes taxes comprises. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, les bons de livraison ainsi produits ne sont pas numérotés, de sorte qu’il n’est pas possible, a posteriori, de les rapprocher des factures des commandes effectuées par la société SAS Wanderlust elle-même, ne sont pas signés ni tamponnés et contiennent un taux unique de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % sans tenir compte de la nature des produits visés. En outre, alors qu’elle supporte la charge de la preuve, si la société requérante fait valoir que les ventes ont été opérées sans marge, à prix coûtant, elle ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Dans ces circonstances, la société SAS Wanderlust n’est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires utilisée par l’administration serait radicalement viciée ou excessivement sommaire.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 :
Aux termes de l’article 266 du code général des impôts, applicable aux impositions litigieuses : « 1. La base d’imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ».
D’une part, à l’issue de la vérification de comptabilité, l’administration a constaté que le compte 44571204 « TVA collectée 10 % » faisait apparaître au 31 décembre 2016 un solde créditeur de 124 184,45 euros alors que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de décembre 2016 ne mentionnait aucun montant. Le service a donc procédé à un rappel de cette somme. Si la société requérante fait valoir que ce défaut de déclaration a été spontanément rectifié dans ses déclarations modèle CA3 de taxe sur la valeur ajoutée des mois d’août et de septembre 2017 dans la mesure où elle a procédé à un supplément de déclaration de son chiffre d’affaires soumis à une taxe de 10 % à hauteur de 619 506,05 euros par mois pour atteindre la somme de
1 239 012,10 euros non encore déclarée, cela ne résulte pas de l’instruction, la société produisant à la fois les déclarations relatives aux mois en cause et des tableaux réalisés par elle pour préparer ces mêmes déclarations dont il ne ressort pas qu’une telle rectification aurait été effectuée. De ce fait, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort, que l’administration aurait procédé au rappel de la somme de 124 184 euros au titre de la taxe non déclarée.
D’autre part, à supposer que la société fasse valoir que l’administration devrait prononcer le dégrèvement d’une somme de 120 901 euros en raison du supplément de base déclarée au montant de taxe sur la valeur ajoutée, un tel moyen est sans incidence sur le présent litige.
Sur les intérêts de retard :
Les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l’article 1727 du code général des impôts s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives. Par suite, et alors que la société requérante se borne à se référer à ses moyens contre la procédure et le bien fondé des impositions litigieuses, celle-ci n’est pas fondée à demander la décharge de ces intérêts de retard.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…). ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Pour infliger à la société SAS Wanderlust des pénalités pour manquement délibéré, l’administration s’est fondée sur l’importance des recettes dissimulées et sur le fait que les professionnels comme la société requérante ne pouvait pas ignorer les règles fiscales basiques comme le fait de conserver les justifications des recettes et des achats, le fait de comptabiliser les recettes et de procéder à des déclarations régulières de son chiffre d’affaires. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que la société se borne à faire valoir qu’elle a procédé à une régularisation de la taxe sur la valeur non déclarée au titre du mois de décembre 2016, ce qui ne résulte pas de l’instruction ainsi qu’il a été dit au point 16, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention de la société d’éluder l’impôt. C’est donc, à bon droit, qu’elle a fait application de la pénalité pour manquement délibéré.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SAS Wanderlust n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAS Wanderlust est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Wanderlust et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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