Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 mars 2026, n° 2600721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A… épouse C… D…, représentée par Me Frery, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un document provisoire assorti d’une autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; il lui est par ailleurs nécessaire d’obtenir un document justifiant de la régularité de son séjour afin de pouvoir réaliser un stage de fin d’année ainsi qu’un stage en alternance dans le cadre de ses études universitaires ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est actuellement scolarisée, est l’épouse d’un citoyen européen, le couple dispose de ressources suffisantes, eu égard aux indemnités chômage perçues par son époux et ils bénéficient d’une couverture auprès de l’assurance maladie ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle était présente en France depuis deux ans, à la date de dépôt de sa demande ; elle poursuit des études supérieures, dans le cadre desquelles la réalisation d’un stage est obligatoire : dès lors, la décision attaquée entrave son projet universitaire ainsi que son entrée dans le monde du travail ; ses centres d’intérêts et ses attaches personnelles sont en France.
Vu :
- l’ensemble des pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2503754 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse C… D…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 26 août 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », puis a bénéficié d’un titre de séjour portant cette même mention, valable du 11 décembre 2023 au 10 octobre 2024. Mme A… allègue avoir déposé le 25 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite qui serait née du silence gardé par la préfète du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A… se prévaut de la présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour et fait valoir que l’obtention d’un document justifiant de la régularité de son séjour revêtirait, pour elle, une utilité pour la poursuite de ses études universitaires.
Or, d’une part, si Mme A… allègue avoir déposé le 25 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », il résulte néanmoins de l’instruction et, en particulier, de la copie de la requête en annulation produite par la requérante, que l’intéressée aurait sollicité, à cette date, la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne. Dans ces conditions, la demande présentée par Mme A… doit être regardée comme une première demande et l’intéressée ne peut, par suite, bénéficier de la présomption mentionnée au point 3.
D’autre part, en se bornant à indiquer que la possession d’un titre de séjour lui permettrait de réaliser deux stages dans le cadre de ses études universitaires, Mme A… ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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