Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2204196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, Mme B A, représentée par
Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a mis fin à son contrat à compter du 1er novembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aulnay-sous-Bois de la réintégrer dans le service dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux constitue une mesure de licenciement dès lors que son second contrat, qui prévoyait l’exercice des mêmes fonctions et missions que le premier contrat, ne pouvait lui imposer une seconde période d’essai ; en outre, s’agissant d’un contrat d’une durée inférieure à un an, la période d’essai ne pouvait être supérieure à un mois ;
— la décision de licenciement est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable et que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune d’Aulnay-sous-Bois conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une lettre du 25 mars 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience des mois de septembre ou octobre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 12 avril 2024.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par la commune d’Aulnay-sous-Bois en qualité d’aide officière du service de la restauration pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 inclus dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ». L’intéressée a ensuite conclu avec la commune un second contrat sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin d’exercer les fonctions d’officière de restauration pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2021, la commune d’Aulnay-sous-Bois a mis fin aux fonctions de Mme A, à compter du 1er novembre 2021, soit à l’issue de la période d’essai. Mme A demande au tribunal d’annuler de l’arrêté du 12 octobre 2021 ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 2 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé./ La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : – de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; – d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;- de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ".
3. En l’espèce, Mme A a été recrutée par la commune d’Aulnay-sous-Bois en qualité d’aide officière du service de la restauration dans le cadre d’un contrat « parcours emploi compétences » pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 qui prévoyait une période d’essai d’un mois puis, en qualité d’officière de restauration, par un contrat de droit public conclu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 qui prévoyait une période d’essai de deux mois. Il ressort des pièces du dossier que si les fonctions d’aide officière et d’officière du service restauration comportent des missions identiques en ce qui concerne l’élaboration des repas, le service, le nettoyage, le rangement, le bien-être des convives et la qualité du service rendu, les fonctions d’officière de restauration impliquent en outre d’autres missions de plus grande responsabilité tenant à gérer les stocks des repas, à assurer par délégation les missions confiées par le responsable d’office notamment en ce qui concerne la gestion des effectifs, le contrôle des livraisons, la tenue du cahier d’enregistrement, et à effectuer la prise de température du plat principal. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 2, le second contrat conclu entre la commune d’Aulnay-sous-Bois et Mme A pour une période d’un an et pour des fonctions différentes de celles exercées par l’intéressée dans le cadre de son premier contrat, pouvait légalement prévoir une période d’essai de deux mois. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision mettant fin à ses fonctions au 1er novembre 2021, soit à l’issue de sa période d’essai, constitue une mesure de licenciement.
4. Il s’ensuit que Mme A ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux a été pris à l’issue d’une procédure de licenciement irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable et que la commission consultative partitaire n’a pas été consultée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,SignéSigné E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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