Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 janv. 2026, n° 2503150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A… entend saisir le tribunal de la contestation de la décision portant refus de sa « demande de bourse à la restauration ».
Elle soutient être une mère isolée et que son quotient familial est de 813.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par une décision datée du 8 octobre 2025, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a refusé d’attribuer à Mme A… l’aide à la restauration et à l’internat au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour ses enfants, au motif que son « quotient familial établi sur la base de l’avis d’imposition de référence s’élève à 813 alors que le quotient maximal en vigueur est de 800 ». Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle est mère isolée et à demander une nouvelle étude de sa demande, alors même qu’elle reconnaît dans ses écritures que son quotient familial est supérieur au seuil maximal fixé pour l’attribution de l’aide sollicitée, Mme A… ne conteste pas utilement le motif qui lui est opposé. Par suite, en l’absence de tout autre moyen soulevé dans le délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 janvier 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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