Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2025, n° 2505175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2025, M. G E, Mme I, M. F B, Mme H C et Mme A D demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 3 avril 2025 du conseil municipal de Décines-Charpieu fixant les modalités de mise à disposition des salles municipales et de l’arrêté du 11 avril 2025 portant règlement intérieur d’utilisation des salles municipales.
Ils soutiennent que :
— la requête au fond est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie ; ces décisions empêchent le groupe d’opposition Décines autrement, dont ils font partie, de se réunir en présence de citoyens, comme ils le faisaient régulièrement, par exemple sept fois sur les douze derniers mois, pour préparer notamment les conseils municipaux ; les associations ne peuvent avoir accès qu’à une seule salle de la maison de l’emploi, qui est d’une capacité limitée à quarante places au total, ce qui pose en outre des problèmes d’agenda, et le montant de 150 euros exigé pour l’utilisation de cette salle constitue un obstacle à l’accès effectif aux équipements publics ; cette situation est d’autant plus problématique que le scrutin municipal de mars 2026 est proche ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la note de synthèse accompagnant la délibération, en vertu des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, était insuffisante, et ne faisait pas apparaître la modification substantielle que constituait la création d’un seuil spécifique pour les partis politiques, les associations, les groupements et organismes à caractère politique ou de vie citoyenne locale ;
* les décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
* le principe de sécurité juridique a été méconnu, aucune définition suffisamment précise n’étant donnée des associations partenaires bénéficiant de la gratuité, et des associations à caractère politique ou de vie citoyenne locale ;
* les décisions portent une atteinte non justifiée par les nécessités de l’administration des propriétés communales au principe d’égalité entre les associations ;
* les décisions limitent sans justification à une le nombre de salles pouvant être ouvertes aux associations à caractère politique, ce qui porte atteinte à leur droit à accéder à ces salles, reconnu par l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, alors en outre que cette salle est excentrée par rapport au territoire de la commune ;
* le montant du tarif fixé est disproportionné et non justifié ; la salle mise à leur disposition comporte une dizaine de tables et 35 chaises, ce qui ne justifie pas le tarif fixé, tandis que les modalités de réservation de la salle ne justifient pas le temps avancé en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la Selarl ATV avocats associés (Me Vincens-Bouguereau), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est irrecevable, en l’absence de production des décisions attaquées, de sorte que le référé ne peut qu’être rejeté ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la liberté de réunion des partis politiques et associations à caractère politique est maintenue, puisqu’elles peuvent avoir accès, sans limitation, à la salle A de la maison de l’emploi, ainsi que, gratuitement, à la salle des fêtes, à hauteur d’une réunion par tour des élections municipales, et à l’occasion d’événements politiques spéciaux ; en outre, elles peuvent aussi se réunir dans des lieux privés ou commerciaux, la liberté de réunion n’impliquant pas la gratuité de l’accès aux salles ; le tarif de 150 euros pratiqué pour les associations à caractère politique ou de vie citoyenne locale est proche de celui demandé pour les autres occupants potentiels et participe à la fois de la bonne administration des finances communales et de la régulation efficace de l’accès aux locaux communaux ; les requérants ne démontrent pas que les créneaux disponibles ne permettraient pas de répondre aux besoins des usagers, la salle A de la maison de l’emploi étant précisément la plus disponible en soirée ; la proximité des élections municipales ne peut à elle-seule caractériser une situation d’urgence, alors en outre que des modalités particulières d’accès à la salle des fêtes sont prévues ; les groupes d’opposition disposent par ailleurs, et conformément au règlement intérieur du conseil municipal, d’un local pour leurs réunions internes ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2505174 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. E représentant les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ; il a fait valoir en outre que la limitation des capacités d’accueil à 40 personnes au total, jauge plafond pour le respect de la réglementation sur les établissements recevant du public, est de nature à empêcher l’accès d’une partie du public ; la réunion de leur groupe d’opposition lors de la présentation du bilan de mi-mandat avait regroupé plus d’une cinquantaine de personnes et, à l’approche des élections municipales, les réunions sont susceptibles de susciter plus d’engouement ;
— Me Vincens Bouguereau, représentant la commune de Décines-Charpieu, qui a repris ses conclusions et moyens, en insistant sur le fait que le principe n’est pas celui de la gratuité de la mise à disposition des salles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants ont produit une note en délibéré enregistrée le 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 avril 2025, le conseil municipal de Décines-Charpieu a modifié les modalités de mise à disposition des salles municipales, celles-ci ayant été précisées ensuite par l’arrêté du 11 avril 2025 portant règlement intérieur d’utilisation des salles municipales par le règlement intérieur. S’agissant de l’accès à ces salles pour les « partis politiques, associations, groupements et organismes à caractère politique ou de vie citoyenne locale », ces décisions prévoient la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes à raison d’une réunion par tour par liste candidate aux élections municipales, ainsi que la possibilité d’y organiser des meetings lors « d’événements politiques spéciaux », ces partis et associations ne pouvant le reste du temps occuper que la salle A de la maison de l’emploi, d’une superficie de 70 m2, moyennant le versement d’une somme de 150 euros par réunion. M. E et d’autres conseillers municipaux demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Décines-Charpieu :
2. Contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, les décisions en litige ont été produites à l’appui de la requête au fond, de sorte que la fin de non-recevoir opposée sur ce point ne peut qu’être écartée.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier d’une atteinte grave et immédiate à la situation des groupes d’opposition au conseil municipal dont ils sont membres, et plus généralement des partis politiques et des associations de vie citoyenne locale, les requérants font tout d’abord valoir les difficultés d’agenda liées au fait que seule une salle est réservée à l’ensemble de ces associations, ainsi que le coût de 150 euros par réunion, alors qu’ils pouvaient auparavant se réunir gratuitement, ce qui est selon eux de nature à limiter fortement la possibilité d’organiser des réunions. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, alors d’ailleurs que les requérants indiquent eux-mêmes avoir pu organiser une réunion en mai, que la salle serait surchargée ou que les modalités d’organisation retenue les mettraient dans l’impossibilité de continuer à organiser ces réunions, à un rythme d’environ une réunion tous les deux mois, comme précédemment. En revanche, les requérants font également valoir que la seule salle mise à leur disposition, d’une superficie de 70 m2, ne peut accueillir au total que quarante personnes, organisateurs compris, selon la réglementation sur les établissements recevant du public, ce qui est insuffisant dans la perspective des élections municipales, lors desquelles les partis et associations à caractère politique sont amenées à organiser des réunions avec les citoyens pour l’élaboration et la présentation de leur programme, alors d’ailleurs qu’ils ont déjà tenu, ainsi qu’ils l’ont indiqué à l’audience, des réunions regroupant plus d’une cinquantaine de personnes, notamment en 2023 pour la présentation du bilan de mi-mandat. Compte tenu du nombre de personnes que ces associations à caractère politique ou de vie citoyenne locale peuvent escompter réunir, sur une commune de 30 000 habitants, dans le contexte mobilisateur des élections municipales qui se tiendront prochainement, et en tous avant que cette affaire puisse être jugée au fond, en limitant leur accès à cette seule salle de capacité limitée, à l’exception d’une réunion par tour de l’élection pouvant être organisée dans la salle des fêtes, les décisions en litige ont restreint de manière importante les possibilités d’organisation de réunions des associations concernées et porté une atteinte grave et immédiate à leur situation. A cet égard, si la commune fait valoir en défense que des réunions pourraient être organisées dans des lieux privés ou commerciaux, il ne résulte pas de l’instruction que seraient disponibles sur le territoire de la commune de telles salles répondant aux besoins de ces associations. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation () ». Sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application de ces dispositions, les locaux affectés aux services publics communaux.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu donne lieu au paiement d’une redevance./ () En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. » Selon l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. » Les tarifs d’occupation des salles constituent des redevances d’occupation du domaine public. Elles sont par conséquent fixées par le conseil municipal, qui détermine également le règlement d’occupation desdites salles. Conformément à l’article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques, cette occupation est en principe à titre onéreux. Toutefois, la gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. De même, des modulations tarifaires peuvent être apportées, à condition, sauf si elles relèvent de la loi, qu’elles résultent soit d’une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, sous réserve que la différence de traitement soit en lien avec la différence de situation, soit d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service.
8. En l’état de l’instruction, et au regard des principes rappelés aux points précédents, le moyen selon lequel les décisions en litige, en limitant à une seule salle d’une capacité de 40 places, aux seules exceptions rappelés au point 1, les locaux municipaux pouvant être mis à disposition des associations, groupements et organismes à caractère politique ou de vie citoyenne locale, le conseil municipal et le maire de Décines-Charpieu ont trop strictement encadré l’accès de ces dernières aux locaux municipaux, au regard des motifs de cette restriction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la décision en litige. Il en est de même du moyen selon lequel est excessif le montant de redevance retenu pour la location de cette salle, au regard notamment des montants de 85 euros sollicité pour les associations non partenaires de la commune de Décines-Charpieu, ou les régies d’immeubles situées sur la commune.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la délibération du 3 avril 2025 du conseil municipal de Décines-Charpieu et de l’arrêté du 11 avril 2025 portant règlement intérieur d’utilisation des salles municipales en tant qu’ils fixent les modalités de mise à disposition des salles municipales pour les « associations, groupements et organismes à caractère politique ou de vie citoyenne locale ».
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement la commune de Décines-Charpieu, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 3 avril 2025 du conseil municipal de Décines-Charpieu et de l’arrêté du 11 avril 2025 portant règlement intérieur d’utilisation des salles municipales est suspendue, en tant que ces décisions fixent les modalités de mise à disposition des salles municipales pour les « associations, groupements et organismes à caractère politique ou de vie citoyenne locale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Décines-Charpieu sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, pour les requérants, et à la commune de Décines-Charpieu.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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