Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 avr. 2026, n° 2602065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ou, à défaut, de procéder au réexamen de cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu des troubles anxieux développés par son épouse en raison de la situation de séparation prolongée dans laquelle ils se trouvent ;
les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2601796 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B… A…, ressortissant algérien né le 31 juillet 1986, a épousé le 2 mai 2024 une ressortissante algérienne au bénéfice de laquelle il a présenté une demande de regroupement familial le 5 août 2024. Par décision du 22 janvier 2026, dont le requérant demande la suspension au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A… soutient qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale en ce qu’elle prive son épouse, de la possibilité de le rejoindre et qu’elle a développé des troubles anxieux en raison de la situation de séparation prolongée dans laquelle ils se trouvent. Toutefois, alors que l’intéressé réside en France depuis plusieurs années et que son mariage présente un caractère récent, la décision en litige, qui rejette une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. En outre, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. A… se trouverait dans l’impossibilité de rendre visite à son épouse en Algérie, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que cette dernière se trouverait dans une situation de vulnérabilité en Algérie justifiant la suspension demandée. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de M. A… pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que l’ensemble des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rouen, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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