Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 2 juil. 2025, n° 2300067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 20 décembre 2021 portant octroi d’une pension militaire d’invalidité, à titre temporaire, au taux de 50 % au titre d’un état de stress post-traumatique, ensemble cette dernière décision ;
2°) de fixer le taux d’invalidité résultant de l’infirmité « état de stress post-traumatique » à 60 % ;
3°) en tout état de cause, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fiche descriptive des infirmités est illégale en ce qu’elle ne vise pas l’avis du 11 mai 2021 ;
— la décision du 13 octobre 2022 ne peut se fonder sur ce que le requérant ne pourrait se prévaloir de pièces médicales postérieures au dépôt de sa demande de pension dès lors que le ministre, lui-même, se fonde sur l’avis de la commission consultative médicale, celui du médecin agréé et l’expertise du médecin psychiatre M. A, tous de 2021, sans justifier, en outre, de la raison pour laquelle l’avis de ce dernier médecin n’a pas été suivi ; en réalité, selon le guide barème appliqué par l’administration, les troubles dont souffre le requérant doivent être évalués entre intense (60 %) et très intense (70 %) et non entre modéré (40 %) et intense ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ailleurs, par une décision du 29 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l’évaluation des troubles psychiques de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Montoulieu représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né en 1987, s’est engagé dans l’armée de terre le 1er décembre 2009. Par une demande enregistrée le 12 octobre 2020, il a sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité et, par un arrêté du 20 décembre 2021, il s’est vu accorder, à titre temporaire, une pension militaire d’invalidité au taux de 50 %. Il a formé le recours préalable obligatoire contre cette décision et, par une décision du 13 octobre 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B conteste cette dernière décision et demande qu’un taux d’invalidité de 60 % lui soit accordé, au titre de l’état de stress post-traumatique dont il est atteint depuis des événements survenus lors d’une opération extérieure (OPEX) en République centre-africaine en 2013-2014.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.() ». Aux termes de l’article R. 711-15 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. () ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
5. Si M. B dirige ses conclusions contre la décision ministérielle du 20 décembre 2021 et celle du 13 octobre 2022, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision du 13 octobre 2022 rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 20 décembre 2021, laquelle s’est substituée à cette dernière décision.
6. En outre, à supposer que M. B soit regardé comme soulevant l’insuffisante motivation de la fiche descriptive des infirmités établie le 3 janvier 2022, lorsqu’il souligne qu’elle « ne vise pas l’avis du 11 mai 2021 » du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, ce vice propre dont serait entaché ladite fiche est toutefois insusceptible d’avoir eu une influence sur le sens des décisions initiales dès lors que, précisément, ces décisions ont retenu le taux d’invalidité de 50 % proposé par le médecin chargé des pensions militaires, dans son avis du 11 mai 2021, appréciation confirmée par la commission consultative médicale, dans un avis du 16 novembre 2021. Ce moyen est, par suite, inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
Sur l’étendue des droits à pension :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / () « . Aux termes de l’article L.121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : » Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ".
8. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé une demande de pension militaire d’invalidité, enregistrée le 12 octobre 2020, au titre d’un état de stress post-traumatique consécutif à une opération extérieure (OPEX) en République centre-africaine qui s’est déroulée du 9 décembre 2013 au 20 mars 2014. Une expertise a été réalisée par le médecin psychiatre M. A, le 15 avril 2021, lequel a constaté que M. B était en arrêt de travail depuis le mois de juillet 2019, que ce dernier décrivait un changement dans son état psychologique depuis son retour de mission en 2014, ainsi que des tensions qu’il contenait par des prises importantes d’alcool et de cocaïne jusqu’à ce qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique à compter du mois de décembre 2019, date à laquelle il a été hospitalisé, puis un traitement médicamenteux et un soutien psychologique ont été mis en place. Au vu, en outre, des doléances de ce dernier, le médecin conclut à un taux d’invalidité évalué à 60 %. Le médecin chargé des pensions militaires, dans son avis du 11 mai 2021, a précisé être en désaccord avec ce taux de 60 % et en raison des symptômes décrits, du suivi spécialisé et du traitement médical spécifique dont bénéficie le requérant, et du congé de longue durée dont il bénéficie, le taux d’invalidité est estimé à 50 % conformément aux dispositions applicables du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. La commission consultative médicale, a quant à elle constaté, dans son avis du 16 novembre 2021, l’absence d’état antérieur et de faits postérieurs, l’existence de critères de gravité (troubles addictifs, troubles cognitifs, idées suicidaires, hospitalisations) ainsi que l’existence d’un suivi spécialisé et d’un traitement médicamenteux spécifique pour conclure à un taux de 50 % temporaire, conforme au guide-barème des pensions civiles et militaires d’invalidité et des victimes de guerre. La fiche descriptive des infirmités du 3 janvier 2022 lui a concédé une pension militaire d’invalidité temporaire, du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2023, au taux de 50 % pour cette infirmité de stress post-traumatique imputable au service (OPEX en République Centre africaine). En outre, M. B a formé le recours préalable obligatoire contre l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le service des retraites de l’État lui a concédé, sur le fondement de la fiche descriptive précitée, à titre temporaire, une pension d’invalidité au taux de 50 % et, par la décision en litige du 13 octobre 2022, ce même taux a été maintenu par la commission de recours de l’invalidité. Enfin, il est précisé en défense, dans la présente instance, que les troubles de M. B ont été considérés comme étant importants mais non intenses, ce qui justifie un taux d’invalidité de 50 % et non de 60 %.
9. Au vu de l’ensemble de ces éléments, en tenant compte des éléments médicaux contemporains de la date de dépôt de la demande de M. B, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, il résulte de l’instruction que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande tendant à ce que la pension militaire d’invalidité qui lui a été accordée, le soit à un taux d’invalidité fixé non pas à 50 % mais à 60 %.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. PERDU
La magistrate assesseure,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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