Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2025, n° 2301461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 1er mars 2023, Mme B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou du seul article L.761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 12 décembre 2023 et 31 mars 2025.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. En premier lieu, Mme A, ressortissante libérienne née le 19 août 1992, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, il ressort des pièces produites que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A, le préfet du Nord a fait droit à la demande de l’intéressée en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 20 octobre 2022 au 19 décembre 2023. La décision de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicitée par cette dernière ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet de sa demande et ce retrait étant devenu définitif, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet au sens du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a dès lors plus d’y statuer.
3. En second lieu, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rivière, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rivière une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B.Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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