Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2601237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601237 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin, qui s’est déroulé le 15 mars 2026, en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires en annulant l’élection de Mme C… D… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay pour la commune de Blavozy.
Il soutient que :
l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2026 précise que, pour la commune de Blavozy, le nombre de conseiller communautaire à élire était de 1 ; la seule liste conduite par M. B… a présenté un candidat titulaire et un candidat supplémentaire ;
le nombre de candidats proclamés élus au conseil communautaire ne peut pas être supérieur au nombre de sièges à pourvoir ; alors qu’un siège était à pourvoir, la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal fait état de ce que deux candidats ont été déclarés élus en tant que conseillers communautaires ; par suite, une candidate supplémentaire, Mme D…, a été élue alors qu’il n’y avait qu’un seul siège à pourvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Blavozy en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, les dix-neuf candidats de la seule liste enregistrée conduite par M. A… B… ont été élus conseillers municipaux dont deux, parmi lesquels figurent Mme C… D…, l’ont été en qualité de conseiller communautaire de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme C… D… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay pour la commune de Blavozy.
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant (…) des communautés d’agglomération, (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. » L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés d’agglomération ». Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…). » Conformément à l’article L. 273-10 du même code : « (…) Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 (…) ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il ressort de l’instruction qu’en application de l’arrêté du 5 janvier 2026 du préfet de la Haute-Loire fixant le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires des communes du département, les électeurs de la commune de Blavozy devaient élire un conseiller communautaire au sein de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, deux noms, issus de la seule liste en présence, figuraient en qualité de conseillers communautaires sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme C… D…, candidate supplémentaire désignée en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 273-9 du code électoral ayant également été proclamée élue.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Loire est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme C… D… en qualité de conseillère communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme C… D… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay pour la commune de Blavozy est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire et à Mme C… D….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Blavozy et à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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