Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2302646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Pomares, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Saint-Bonnet-du-Gard du 1er juin 2023, en tant qu’il concerne l’approbation du règlement du lotissement dénommé « Les Cades » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-du-Gard la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le procès-verbal en litige, qui n’est pas signé, méconnaît l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ;
— ce procès-verbal est illégal en l’absence de vote antérieur du conseil municipal relatif à la création du lotissement dénommé « Les Cades » ;
— le vote du règlement du lotissement dénommé « Les Cades » est illégal dès lors que la commune ne pouvait créer ce lotissement au sein du lotissement dénommé « Les Olivettes », ni créer un règlement dérogatoire applicable au lotissement litigieux ;
— le vote de ce règlement était impossible en l’absence d’inscription au cadastre de la parcelle d’assiette du lotissement litigieux ;
— ce vote est illégal en l’absence de division parcellaire préalable à la création du lotissement litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Saint-Bonnet-du-Gard, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Saint-Bonnet-du-Gard du 1er juin 2023, en tant que ce document concerne l’approbation du règlement du lotissement dénommé « Les Cades », ce procès-verbal ne constituant pas une décision faisant grief.
Par un acte enregistré le 18 septembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Saint-Bonnet-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Bonnet-du-Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bonnet-du-Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Bonnet-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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