Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2504538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. D C, représenté par Me Mendy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour, qui en constitue le fondement, est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui en constitue le fondement, est elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle a été signée par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire, qui en constituent le fondement, sont elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 juillet 2024.
Par une ordonnance en date du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant sénégalais né le 20 août 1988, déclare être entré en France le 23 novembre 2016 sous couvert d’un visa court séjour. Par une décision en date du 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 11 août 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, et a enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois. En exécution de ce jugement, M. C a sollicité, le 20 septembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat du même jour, le préfet a donné délégation à Mme A B, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés et décisions relevant du ministère de l’intérieur, à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pour fixer le pays de destination en cas d’exécution et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si M. C soutient résider en France depuis 2016 et qu’il se prévaut d’une activité professionnelle, il se borne à produire son visa court séjour, valable du 8 novembre 2016 au 7 décembre 2016 et ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. S’il ressort des termes de l’arrêté que M. C a produit dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour une demande d’autorisation de travail du 16 novembre 2022, des bulletins de paie de juin 2022 à septembre 2023 pour un emploi à temps partiel et qu’il justifie depuis octobre 2023 d’emplois en tant qu’intérimaire, documents au demeurant non produits dans le cadre de la présente instance, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. C. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Yvelines au regard de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’établit pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que M. C s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale particulière autre que l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire seraient illégales. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours le 5 mars 2020, décision à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur les dispositions de l’article L. 612-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 précité doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet des Yvelines présentées par M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.-L. Perez
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Recours
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Détournement ·
- Mauritanie ·
- Règlement ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Risque ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Recrutement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Zone géographique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Homme ·
- Départ volontaire
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition réglementaire ·
- Terme ·
- Détenu ·
- Droit commun ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Email ·
- Maladie chronique ·
- Accident du travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Sanction ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Isolement ·
- Foyer ·
- Prestation ·
- Enfant
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Vote ·
- Conseil municipal ·
- Illégal ·
- Procès-verbal ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.