Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch.- oqtf 6 sem., 13 mars 2024, n° 2328794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 décembre 2023 et le 22 février 2024, M. B, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Les décisions contestées sont entachées d’incompétence.
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du CESEDA et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
— est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2024, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Abdat,
— et les observations de Me Millot, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 juin 1991 à Akbou, déclare être entré en France le 13 octobre 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétente du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement légal. Il indique que M. B n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, déclare exercer une profession de chauffeur-livreur, a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il précise enfin qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dans son arrêté et qui fait état des éléments utiles à l’appréciation de la situation de ce dernier, n’a pas entaché son arrêté d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612 2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (); 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Il ressort de l’arrêté attaqué du 14 décembre 2023 que, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été interpelé pour conduite sans permis, et sur la circonstance qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant produit dans le cadre de l’instance contentieuse une attestation d’hébergement signée par son grand-père, celle-ci recèle une faible valeur probante. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui indique être entré en France le 13 octobre 2023, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, dont l’échéance était fixée au 30 octobre 2023. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ces motifs, estimer qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Ainsi, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. Si M. B se prévaut de la présence en France de son frère, sa sœur et son grand-père ainsi que de la conclusion d’un contrat de travail en qualité d’agent de levage et de manutention le 10 février 2024, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il déclare être entré en France le 13 octobre 2023 et qu’il est célibataire et sans enfant à charge, alors qu’au demeurant il ne justifie pas de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses trente-deux ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
11. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. L’arrêté faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est entré sur le territoire en octobre 2023 et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, cette décision répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Millot et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2024.
La magistrate désignée,
G. ABDAT La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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