Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 févr. 2023, n° 2200209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 janvier, 13 février et 12 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui accorder une aide financière pour les frais de scolarité de sa fille.
Il soutient que :
— l’orientation scolaire de sa fille dans une école privée a été strictement guidée par des professionnels ;
— actuellement personne handicapée et en arrêt de travail, il se trouve dans une situation financière précaire, à cet égard, la travailleuse sociale qu’il a contactée n’a pas tenu compte de cette circonstance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le règlement départemental d’aide sociale de la Côte-d’Or ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet,
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 24 novembre 2021, le bénéfice d’une aide financière au titre de l’aide sociale à l’enfance pour couvrir les frais de scolarité de sa fille, qui a intégré en septembre 2021 une classe de première en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel dans le domaine de l’esthétique. Par une décision du 26 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté sa demande, au motif que les aides financières n’ont pas vocation à prendre en charge des frais de scolarité dans une école privée qui résultent d’un choix de la famille. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». En outre, l’article L. 222-2 du même code dispose que : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. ». Et, selon l’article L. 222-3 de ce code : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-4 du même code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. ». L’article L. 121-3 du même code précise que : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. ».
4. Aux termes du règlement départemental d’aide sociale de la Côte-d’Or : « () le Conseil Départemental peut apporter des aides au financement de frais liés à la scolarité des enfants : frais d’inscription (dans certains cas particuliers), de scolarité (). La demande doit être effectuée avant l’engagement de la prestation et la décision du Conseil Départemental intervenir a priori. Sur demande motivée de la famille et avis du travailleur social, il peut être accordé une aide a posteriori lorsque la situation de la famille a évolué de façon imprévue (perte ou diminution importante de ressources l’empêchant de faire face à ses charges, orientation en urgence de l’enfant en internat). () / Bénéficiaires / – Toute famille confrontée à des difficultés dans l’éducation de son (ses) enfant(s) de moins de 21 ans et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux frais liés à sa (leur) scolarité, () La demande doit être effectuée avant l’engagement de la prestation et la décision du Conseil Départemental intervenir a priori. Sur demande motivée de la famille et avis du travailler social, il peut être accordé une aide a posteriori lorsque la situation de la famille a évolué de façon imprévue (perte ou diminution importante de ressources l’empêchant de faire face à ses charges, orientation en urgence de l’enfant en internat). / Il n’existe pas de barème particulier, sauf pour le soutien scolaire (cf fiche barème) l’aide du Conseil départemental étant appréciée en fonction de la situation financière de la famille. () ».
5. Les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ne créent pas au profit des demandeurs de l’aide à domicile un droit à obtenir une aide financière, mais confèrent au président du conseil départemental une marge d’appréciation quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. Toutefois, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions en annulation d’une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d’une aide à domicile, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
6. Le 26 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé d’accorder à M. A une aide financière qu’il sollicitait au titre de l’aide sociale à l’enfance au motif que les aides financières n’ont pas vocation à prendre en charge des frais de scolarité dans une école privée qui résultent d’un choix de la famille.
7. M. A, qui ne conteste pas le motif de la décision de refus attaquée, ne saurait utilement faire valoir, ni que l’orientation scolaire de sa fille dans une école privée aurait été préconisée par des professionnels, ni qu’elle correspondrait à une réelle vocation, et ni davantage qu’il ignore les règles relatives à l’octroi des aides financières. Et si M. A invoque sa situation financière précaire, étant bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé depuis juillet 2020, il ne justifie en tout état de cause, par aucune pièce, avoir subi une diminution importante de ressources l’empêchant de faire face à ses charges, au sens du règlement départemental d’aide sociale de la Côte-d’Or, qui serait de nature à justifier l’octroi d’une aide financière sollicitée après l’engagement de la scolarité de sa fille. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a pu, par sa décision du 26 novembre 2021, refuser d’accorder à M. A l’aide qu’il a sollicitée pour la prise en charge des frais de scolarité de sa fille.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseure le plus ancien,
N. Zeudmi-Sahraoui
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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