Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2025, n° 2502969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502969 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A, Khadija, Alexe, Windy B, représentée par Me Kotoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces justifiant de la délivrance d’un récépissé valable du 17 mars 2025 au 16 septembre 2025 à la requérante, le 24 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d’injonction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2 Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre des frais liés au litige, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d’injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Khadija, Alexe, Windy B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 9 avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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