Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance
Article L222-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 6 mars 2007
- l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ;
- un accompagnement en économie sociale et familiale ;
- l'intervention d'un service d'action éducative ;
- le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
Commentaires • 68
[…] « Lorsque les prestations familiales ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale […] et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite » délégué aux prestations familiales « . […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222- 2 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision attaquée : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, […] son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisante (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 222- 3 du même code : « L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère (…)/ le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : «Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée» ; qu'aux termes de l'article L. 222-2 du même code : «L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, […] pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. (…).» ; qu'aux termes de l'article L. 222-3 du code précité : «L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : (…) / – le versement d'aides financières, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2012, n° 1000741
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée. » ; […] lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. » ; qu'aux termes de l'article L. 222-3 du même code : « L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : – l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ; – un accompagnement en économie sociale et familiale ; […]
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cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]
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