Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2508802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, M. A… E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle lui a été notifiée tardivement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
- les observations de Me Idziejczak, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’il développe ;
- et les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui soulève une exception de non-lieu à statuer, la rétention du requérant ayant pris fin le 8 octobre 2025 et conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. C…, ressortissant vietnamien, né le 28 novembre 1995 à Bac Ninh (Vietnam), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n°2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été notifié tardivement à son destinataire et ne l’aurait pas été dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour maintenir M. C… en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit quant à l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation de M. C… ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré sur le territoire français en juillet 2025, n’a déposé aucune demande d’asile auprès des autorités françaises avant son placement en rétention administrative. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 5 septembre 2025 que l’intéressé, qui a indiqué avoir quitté son pays d’origine « pour des raisons économiques », n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel résident les membres de sa famille. S’il soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine de la part de ses créanciers, il n’apporte aucun élément sur les menaces dont il ferait l’objet en cas de retour au Vietnam. Dans ces conditions, en estimant que la demande d’asile déposée par M. C…, alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 6 septembre 2025, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet en défense, que la requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. Leclère
La greffière,
Signé :
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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