Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 janv. 2026, n° 2600680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 13 janvier 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 10 janvier 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence du signataire ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur de fait ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Feresthyan, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté par Mme C… interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant égyptien né le 25 février 1989, a fait l’objet le 10 janvier 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme E…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour le 18 février 2020, que cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Paris le 3 février 2021, que le comportement de M. A… a été signalé par les services de police le 8 janvier 2026 pour violences avec arme par destination avec une ITT inférieure à huit jours, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 18 février 2020 et du 20 août 2022, se déclare célibataire et sans charge de famille allègue être entré en France en 2007. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. Il ressort des débats à l’audience que M. B… A… est en situation irrégulière sur le territoire,français. Son recours introduit contre l’arrêté du préfet de police du 20 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois a été rejeté par le tribunal administratif le 30 août 2022 (jugement n°2217706), de même que celui introduit contre le refus de titre de séjour du préfet de police en date du 10 février 2020 par un jugement du 3 février 2021 n°2004905. Si, par un jugement du 1er mars 2021, le tribunal avait annulé un autre arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours pour s’exécuter, sa situation familiale était alors différente puisqu’il avait réintégré le domicile familial, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, quatre ans après. Ainsi, si une erreur matérielle s’est glissée dans la décision préfectorale sur une décision du tribunal administratif, son sens et sa date, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision.
4. En dernier lieu, M. A… est en situation irrégulière sur le territoire français et constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions attaquées et de la méconnaissance de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. A…, qui a déclaré qu’il était célibataire et sans charge de famille, soutient pour les besoins de la procédure qu’il est père d’un enfant français et qu’il contribue à son entretien, il ne l’établit pas dès lors qu’il est séparé de sa femme, a quitté le foyer familial. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. La circonstance que M. fayed a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2020, lequel n’a pas été renouvelé, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’intéressé a déclaré qu’il était célibataire et sans charge de famille. Le document attestant qu’il verse une pension alimentaire à la mère de l’enfant est à lui seul insuffisant pour établir qu’il s’occupe de son fils. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Pour le même motif, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il est constant que M. A… est séparé de la mère de son enfant que s’il déclare s’occuper de son enfant, il ne l’établit pas la seule attestation qu’il produit. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. M. A… n’invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine et ne peut, par voie de conséquence, invoquer utilement la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Au regard des faits pour lesquels M. A… a été interpellé, de sa situation personnelle en France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant les mesures litigieuses, notamment la durée de trente-six mois de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois, laquelle n’est pas disproportionnée.
14. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions qu’il formule sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Lu en audience publique le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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