Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 avr. 2025, n° 2401397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 7 mai 2024, Mme B C conteste la décision, en date du 18 avril 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or, l’a orientée vers un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) et refusé son orientation vers un foyer de vie.
Elle soutient que :
— du fait de son handicap mental et psychique, elle est inapte au travail en milieu protégé ;
— elle passe ses journées au lit et n’est pas autonome ;
— son traitement est lourd et doit être fréquemment revu ;
— seule une orientation vers un foyer occupationnel lui permettrait d’avoir un quotidien socialement digne.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C conteste la décision, en date du 18 avril 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or, l’a orientée vers un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) et refusé son orientation vers un foyer de vie, ou foyer occupationnel.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. ' La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Parmi ces orientations figurent possibles figurent notamment celles que prévoient les articles L. 344-1-1 et L. 344-2 du même code. L’article L. 344-1-1 dispose ainsi : « Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n’ont pu acquérir un minimum d’autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu’un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social ». Cette orientation concerne, ainsi que le précise l’article R. 344-5-1, les personnes qui " présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. / Cette situation résulte : a) Soit d’un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation ; b) Soit d’une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ; c) Soit d’une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d’autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante « . Par ailleurs, l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, relative à l’orientation en ESAT, dispose : » Les établissements et services d’accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. / Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ".
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne adulte handicapée, l’orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d’accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que, le cas échéant, de ses qualifications et expériences professionnelles.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B C, née en 2003, souffre d’un trouble de la personnalité, de type bipolaire. Les documents versés aux débats la décrivent comme fragile, sujette aux comportements anxieux, avec des pulsions suicidaires, vulnérable dans sa relation aux autres par manque de maîtrise des « codes sociaux », volontiers nonchalante et globalement peu autonome, y compris dans certains actes de la vie quotidienne. Le bilan de ses expériences en ESAT, retracé dans un document de synthèse établi par l’association Acodège, fait apparaître des déficits de praxie, un manque d’organisation et de concentration, une certaine lenteur d’exécution et, parfois, des difficultés à se plier aux consignes de sécurité ou d’hygiène. Pour autant, ce document, qui relève par ailleurs que Mme C s’exprime avec aisance, sait s’adapter à son environnement, faire preuve d’implication et présente une marge de progression en autonomie, ne permet pas de considérer que l’intéressée présente un handicap répondant aux caractéristiques définies par l’article R. 344-5-1 précité du code de l’action sociale et des familles, la rendant inapte à toute activité à caractère professionnel. Il n’apparaît pas, dans ces circonstances, que la décision attaquée soit entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 18 avril 2024 et à solliciter du tribunal qu’il prescrive son orientation vers un foyer de vie occupationnel. Sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président du tribunal,
David ALa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Décret ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Marin pêcheur ·
- Organisation syndicale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Minorité ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Certificat d'aptitude ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Désistement ·
- Démission des membres ·
- Titre ·
- Ags
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Sécurité ·
- Consultation ·
- Réception
- Université ·
- Jury ·
- Champagne-ardenne ·
- Génie civil ·
- Composante ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Règlement
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Décision du conseil ·
- Contentieux ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.