Annulation 4 avril 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 avr. 2025, n° 2504484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504484 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. C B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui communiquer le dossier administratif contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Nazaire pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait être édicté sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, mais sur le 1° de l’article L. 731-3 du même code ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’exécution de son éloignement dans une perspective raisonnable ; la mesure d’astreinte de présentation au commissariat est disproportionnée et injustifiée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 31 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Philippon, avocat de M. B, qui abandonne expressément le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée au regard des pièces produites en défense et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base et d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’établit pas que le requérant se serait vu notifier l’obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2024 fondant l’arrêté litigieux,
— et les observations de M. B, assisté de M. A D, interprète assermenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France selon ses déclarations, le 15 septembre 2022 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. M. B soutient à l’audience que la décision d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’intéressé soutient, à cet égard, ne pas avoir été destinataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 3 mars 2024, prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales et sur laquelle est fondée l’arrêté litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, que M. B se serait vu notifier cette décision et n’établit pas davantage l’existence même de cette mesure d’éloignement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Nazaire pour une durée de 45 jours.
Sur les frais d’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philippon, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mars 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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