Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 déc. 2023, n° 2302239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, complété par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023 qui n’a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Michelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le jury d’examen de l’université de Reims Champagne-Ardenne l’a déclarée défaillante aux résultats du master 1 génie civil et a refusé son redoublement, ainsi que la décision du 12 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne de soumettre à nouveau au jury d’examen sa situation, en considération de la version corrigée du relevé de notes de la session n°1 du semestre 8 du master 1 génie civil ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions attaquées sont constitutives d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, l’université de Reims Champagne Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le règlement des études et des examens de l’université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l’année universitaire 2022/2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— les observations de Me Michelet, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Dumont, représentant l’université de Reims Champagne-Ardenne et substituant Me Dreyfus.
Une note en délibéré, présentée pour l’université de Reims Champagne-Ardenne, a été enregistrée le 20 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne, a, par une délibération du jury du 10 juillet 2023, été déclarée défaillante aux résultats du master 1 génie civil et s’est vue refusée la possibilité de redoubler. Elle a pris connaissance de cette décision par un relevé de note du 13 juillet 2023, qui lui a été notifié. Elle a contesté cette décision par deux recours gracieux, le second étant daté du 19 août 2023. Par une seconde délibération du 31 août 2023, le jury de la seconde session a confirmé la défaillance et l’interdiction de redoublement de Mme B. Par une décision en date du 12 septembre 2023, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté ses recours gracieux. Mme B demande au tribunal l’annulation des décisions précitées des 10 juillet 2023 et 12 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si l’université de Reims Champagne-Ardenne fait valoir que le relevé de note de Mme B ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours, il ressort des termes de la requête que Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le jury d’examen l’a déclarée défaillante aux résultats du master 1 génie civil et a refusé son redoublement, ainsi que la décision du 12 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux, produite à l’appui de sa requête, lesquelles décisions sont susceptibles de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes du point 2.4 du règlement des études de l’URCA au titre de l’année universitaire 2022/2023 : « En cas d’absence à une épreuve de contrôle de connaissances ou à un enseignement obligatoire, l’étudiant doit justifier son absence auprès de la scolarité de sa composante. L’original du justificatif d’absence (certificat médical établi par une personne sans aucun lien de parenté avec l’étudiant, certificat d’hospitalisation ou autres) doit être apporté ou envoyé (cachet de la poste faisant foi) à la scolarité de la composante au plus tard cinq jours ouvrés après la tenue de l’épreuve et avant la délibération du jury. Ce délai pourra être réduit par une composante, conformément à son règlement intérieur. Au-delà, son absence sera considérée comme injustifiée. Les documents sont transmis au jury qui en prendra connaissance lors de sa délibération. En l’absence de document, toute absence est forcément considérée comme injustifiée () ».
4. D’autre part, aux termes du point 2.4.3 du même règlement : « L’assiduité aux TD et TP est obligatoire. Le contrôle d’assiduité est assuré à chaque séquence pédagogique. Les absences justifiées, ou non, sont signalées par l’enseignant et sont transmises aux différents jurys. L’assiduité est, avec les résultats et le comportement de l’étudiant, un des critères d’appréciation des connaissances et des compétences pris en compte par le jury final pour valider le parcours de formation. Hors dispositions spécifiques inscrites dans le règlement intérieur de la composante, trois absences injustifiées en TD ou une absence injustifiée en TP donnent lieu à une défaillance. L’absence à un ou plusieurs TD ou TP n’entraîne pas l’exclusion des autres séances. ».
5. En application de ces dispositions, Mme B a été déclarée défaillante à la composante « GC0808 Projet » au motif d’une absence injustifiée à une séance de travaux pratiques le 22 juin 2023 et à une justification tardive de son absence à une séance de travaux pratiques du 27 juin de cette même année. En ce qui concerne la séance du 22 juin 2023, Mme B soutient avoir été présente à ce cours et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été absente à cette séance de travaux dirigés. Il n’est d’ailleurs pas contesté que les travaux réalisés par Mme B ont été évalués et qu’il lui a été attribué la note de 15/20. En ce qui concerne la séance du 27 juin 2023, Mme B ne conteste pas avoir été absente, et soutient avoir justifié de cette absence dans un délai de 5 jours ouvrés, mais sans l’établir, l’université de Reims Champagne Ardenne indiquant n’avoir reçu ledit justificatif que le 7 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu le 5 juillet 2023 un message électronique lui indiquant que son absence du 27 juin n’avait pas encore été justifiée. L’envoi d’un tel message à la requérante, dont les termes laissaient entendre qu’elle pouvait encore justifier de son absence, a eu pour effet de faire à nouveau courir le délai de 5 jours ouvrés mentionnés par les dispositions de l’article 2.4 du règlement précité. Dès lors, en transmettant son justificatif d’absence le 7 juillet 2023, soit deux jours plus tard, et avant la délibération du jury du 10 juillet 2023, Mme B a justifié de son absence dans les délais prescrits par le règlement précité. Par suite, en estimant que Mme B avait été absente, de manière injustifiée, aux séances de travaux pratiques des 22 et 27 juin 2023, le jury d’examen de l’université de Reims Champagne Ardenne a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les délibérations du jury d’examen de l’université de Reims Champagne Ardenne des 10 juillet et 31 août 2023 doivent être annulées, en tant qu’elles concernent la situation de Mme B.
Sur les conclusions accessoires :
7. La présente décision implique nécessairement que Mme B ne soit pas considérée comme défaillante pour la composante « GC0808 Projet », que la note de 15/20 lui ayant été initialement attribuée soit rétablie et que, en conséquence, le jury d’examen délibère à nouveau sur sa situation. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au président de l’université de Reims Champagne Ardenne de procéder à une convocation du jury en ce sens, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne Ardenne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les délibérations des 10 juillet et 31 août 2023 du jury de l’année universitaire 2022/2023 de la mention master 1 génie civil de l’université de Reims Champagne Ardenne, en tant qu’elles concernent la situation de Mme B, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Reims Champagne Ardenne de convoquer, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, le jury
de la mention master 1 génie civil afin qu’il statue à nouveau sur la situation de Mme B en considération de son absence de défaillance pour la composante « GC0808 Projet » et de la note de 15/20 devant lui être attribuée.
Article 3 : L’université de Reims Champagne Ardenne versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
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