Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’il puisse retirer son nouveau certificat de résidence algérien (qui est certainement prêt en préfecture) en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a déposé le 21 octobre 2024 une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et qu’il a eu une décision favorable le 2 janvier 2025 mais que son nouveau titre de séjour ne lui a toujours pas été remis alors que l’ancien est périmé depuis le 24 janvier 2025, que les différentes demandes auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut pas voyager sans ce document, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 18 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la fabrication du titre de l’intéressé ayant été lancée le 7 novembre 2005 et une attestation de décision favorable lui ayant été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 mars 1951 à M’Sila, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 24 janvier 2025. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 21 octobre 2024 et a été informé, le 2 janvier 2025 qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 24 janvier 2035, allait lui être remis. Cette remise n’a jamais eu lieu. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’il puisse retirer son nouveau certificat de résidence algérien. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé le 4 novembre 2025 pour une prise d’empreintes et a lancé le 7 novembre 2025 la fabrication de son certificat de résidence algérien de dix ans, tout en lui remettant une nouvelle attestation de décision favorable.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé le 4 novembre 2025 pour une prise d’empreintes et a lancé le 7 novembre 2025 la fabrication de son certificat de résidence algérien de dix ans, tout en lui remettant une nouvelle attestation de décision favorable. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci ayant présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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