Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 juillet 2025, n° 2500687
TA Guadeloupe
Rejet 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de concertation réelle

    La cour a estimé que les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, et a donc rejeté la demande de suspension.

  • Rejeté
    Non-respect des spécificités locales

    La cour a jugé que les arguments avancés ne justifiaient pas une injonction au préfet, car ils ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Inadéquation de la réglementation

    La cour a considéré que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'arrêté

    La cour a jugé que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur des conclusions indemnitaires, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'Etat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas la mise à la charge de l'Etat des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 23 juil. 2025, n° 2500687
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2500687
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 29 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 juillet 2025, n° 2500687