Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 juil. 2025, n° 2500687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 18 juillet 2025, les organisations syndicales FO des marins pêcheurs, CGT Marins Guadeloupe, UOP-PMEG et CFDT SYMPAGUADELOUPE, représentées par Me Coralie, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe portant réglementation de la pêche maritime professionnelle en Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de reprendre la concertation avec les professionnels et syndicats du secteur ;
3°) de mettre en œuvre des mesures alternatives réalistes, en tenant compte des spécificités locales ;
4°) de condamner l’Etat à l’indemnisation des professionnels lésés ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences économiques et sociales immédiates et irréversibles de l’arrêté litigieux pour les professionnels et le tissu économique local ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
* il est entaché d’un vice de procédure en tant que la consultation publique organisée en 2024 méconnait les dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
* il entraine une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
* il méconnait le principe de proportionnalité en ce qu’il est en inadéquation avec les réalités locales ;
* il porte une atteinte disproportionnée au patrimoine immatériel que constitue la pêche artisanale guadeloupéenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500688, enregistrée le 10 juillet 2025, par laquelle les organisations syndicales requérantes demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bakhta, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 juillet 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bakhta, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, de statuer sur de telles conclusions ;
— les observations de Me Coralie, représentant les organisations syndicales requérantes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, ainsi que celles du secrétaire général de FO des marins pêcheurs, du secrétaire général de la CGT Marins Guadeloupe, et du secrétaire général de la CFDT SYMPAGUADELOUPE ;
— les observations de M. A, directeur de la direction de la mer, représentant le préfet de la Guadeloupe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 3 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe n° 971-2025-154 du 7 juillet 2025, dont les organisations requérantes demande l’annulation par une requête distincte, le préfet de la Guadeloupe a réglementé la pêche maritime professionnelle en Guadeloupe. Par la présente requête, les syndicats requérants demandent notamment au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif de statuer sur des conclusions indemnitaires présentées à l’encontre de l’administration dès lors qu’il statue à titre provisoire. Par suite, les conclusions des organisations syndicales requérantes tendant à l’indemnisation des préjudices des professionnels lésés du secteur doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. A l’appui des différents moyens de leur requête, les organisations syndicales font valoir que l’arrêté a été pris en absence de concertation réelle avec les acteurs du secteur, entrainant d’une part, une absence de prise en compte des spécificités du territoire et du savoir-faire des professionnels et d’autre part, une réglementation plus restrictive qu’en Hexagone, sans contrepartie.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des organisations syndicales FO des marins pêcheurs, CGT Marins Guadeloupe, UOP-PMEG et CFDT SYMPAGUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux organisations syndicales FO des marins pêcheurs, CGT Marins Guadeloupe, UOP-PMEG et CFDT SYMPAGUADELOUPE et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 23 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé :
K. Bakhta
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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