Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2537771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 décembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 16 janvier 1996, déclare être entré sur le territoire français le 18 mai 2021. Il a été interpellé par les services de police, le 25 décembre 2025 et, par deux arrêtés du 27 décembre 2025, le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler ces arrêtés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les décisions attaquées sont signées par Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police, consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait
Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que les faits de violences conjugales pour lesquels il a été interpellé caractérisent une menace pour l’ordre public et constaté qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, n’étant pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France le 18 mai 2021, est marié avec une ressortissante française depuis le 26 juillet 2025, que son épouse atteste, par un courrier adressé au juge judiciaire, que les faits de violence, qui ont eu lieu le 25 décembre 2025, consistent en un coup porté sur sa cigarette électronique et sont isolés et que leur relation a évolué favorablement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a manifesté par ailleurs un comportement de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Par suite, en se fondant sur l’existence d’une telle menace pour refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence et eu égard à ses motifs, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 27 décembre 2025 du préfet de police portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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