Rejet 1 août 2023
Annulation 21 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2023, n° 2304825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’une part, de procéder à sa prise en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence, de pourvoir à son hébergement, de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et d’indiquer à son conseil un lieu d’hébergement décent, dans un délai de deux heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de saisir l’autorité judiciaire pour un placement au-delà du délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il a seize ans, qu’il est contraint de vivre dans la rue, qu’il n’a aucun moyen de subsistance et ne bénéficie d’aucun soutien éducatif ;
— la carence du département de l’Isère à mettre en place un accueil d’urgence porte atteinte à ses libertés fondamentales ;
— l’appréciation portée par le département sur son absence de minorité est manifestement erronée alors qu’il bénéficie d’une présomption de minorité ;
— le refus de pourvoir à son hébergement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son droit à un recours effectif est méconnu dès lors qu’il ne dispose pas de la faculté de former un recours suspensif contre l’évaluation de minorité dont il a fait l’objet ;
— l’examen d’évaluation auquel il a été soumis n’a pas été assorti des garanties minimales permettant une évaluation régulière ;
— la décision du département refusant de le prendre en charge a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 de code de l’action sociale et des familles ;
— le département ne peut lui opposer la circonstance qu’il s’est déjà prononcé sur sa prise en charge dès lors que les articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration lui font obligation d’abroger sa précédente décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2023, le département de l’Isère, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’élément nouveau ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2023, à 10 heures, en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les observations de Me Vigneron, représentant M. A,
— et les observations de Me Punzano, représentant le département de l’Isère.
Après que M. A a produit à l’issue de l’audience des pièces nouvelles qui ont été communiquées, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée le jour même à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen qui soutient être né le 10 juin 2007, a sollicité le 25 avril 2023 sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de l’Isère. Il s’est vu opposer le jour même un refus au motif que l’évaluation dont il avait fait l’objet permettait de conclure à sa majorité. Le 29 juin 2023, il a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au département de procéder d’urgence à la poursuite de sa prise en charge provisoire. Par une ordonnance du 30 juin 2023, le juge des référés a rejeté son recours. Par un courriel du 13 juillet 2023, M. A a demandé au département de l’Isère de réexaminer sa situation au motif qu’il produisait l’original de son passeport. Par un courriel en réponse du 19 juillet 2023, le département de l’Isère a refusé d’effectuer une nouvelle évaluation et de reprendre l’accueil provisoire. Dans la présente requête, M. A sollicite du juge des référés d’ordonner au département de le prendre en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
5. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ; / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code prévoit que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 5, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ».
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
10. La circonstance que M. A n’ait pas fait appel de l’ordonnance du 30 juin 2023 ne fait pas obstacle à ce qu’il saisisse de nouveau le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à la suite du refus du département de l’Isère de procéder à un réexamen de sa situation au vu des documents nouveaux dont il se prévaut. Par ailleurs, le département de l’Isère ne peut utilement faire valoir que son refus de réexaminer la situation de M. A serait purement confirmatif de son refus initial de prise en charge, dès lors qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de son office tel que rappelé au point 8, d’ordonner la poursuite de l’accueil provisoire de l’intéressé s’il apparaît, même postérieurement à une première demande et au vu de nouvelles pièces justificatives produites, que l’appréciation sur sa minorité a été manifestement erronée, de sorte que le refus de procéder à son accueil provisoire porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
11. En premier lieu, M. A fait valoir qu’il est isolé, ne bénéficie d’aucun logement, n’a aucun moyen de subsistance et ne reçoit aucun soutien éducatif. Il produit également un certificat médical du 19 juin 2023 attestant que son état de santé nécessite un suivi médicamenteux ainsi qu’une surveillance clinique, radiologique et biologique. Dans ces conditions et alors que le département ne conteste pas l’état de vulnérabilité du demandeur, la condition de l’urgence est remplie. La circonstance que le juge pour enfants ait été saisi par le requérant d’une demande de prise en charge au titre de l’assistance éducative et qu’il n’ait à ce jour ordonné aucune mesure ne suffit pas à estimer qu’il a écarté toute situation d’urgence. En tout état de cause, elle ne dispense pas le juge des référés du tribunal de porter une appréciation autonome sur cette condition.
12. En second lieu, à l’appui de sa demande M. A produit un jugement supplétif du tribunal de première instance de Boké du 30 décembre 2022 tenant lieu d’acte de naissance, un extrait d’acte de naissance établi le 26 juin 2023 portant retranscription de ce jugement sur le registre de l’état civil et la copie de l’original de son passeport comportant sa photographie et permettant de l’identifier. Il ressort de l’ensemble de ces documents que M. A est né le 10 juin 2007.
13. Il résulte, certes, de l’article 47 du code civil cité au point 9 que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au regard de l’ensemble des éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Toutefois, en défense le département de l’Isère ne conteste pas formellement l’authenticité, l’intégrité et le caractère régulier des actes d’état civil produits par le requérant. Il se borne à se prévaloir de l’évaluation effectuée le 25 avril 2023 aux termes de laquelle M. A « a la maturité tant sur le plan comportemental (façon de s’exprimer, de raisonner) que physique d’un jeune majeur ». Toutefois, alors que l’apparence physique de l’intéressé n’apparait nullement concluante, il ressort de cette évaluation que les doutes émis sur la minorité du requérant ont reposé pour l’essentiel sur son attitude générale lors de l’entretien, les incohérences ou les imprécisions de son récit et le caractère élaboré de son vocabulaire et de son raisonnement. Ces éléments sont insuffisants à eux seuls pour remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil versés à l’instance, dont les mentions peuvent être rattachées à la personne du requérant compte tenu du passeport produit. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que l’appréciation portée par le département de l’Isère sur sa minorité est manifestement erronée et qu’en refusant de l’accueillir provisoirement, le département a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au département de l’Isère, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de reprendre l’accueil provisoire de M. A en procédant à son hébergement, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels, jusqu’à ce que le juge des enfants ait statué sur sa prise en charge au titre de l’assistance éducative et au plus tard jusqu’au 10 juin 2025, date de sa majorité. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vigneron, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de l’Isère le versement à cette avocate de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Isère, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de reprendre l’accueil provisoire de M. A ainsi que de pourvoir à ses besoins essentiels jusqu’à ce que le juge des enfants ait statué sur sa prise en charge au titre de l’assistance éducative et au plus tard jusqu’au 10 juin 2025.
Article 3 : Sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de l’Isère lui versera la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron, au département de l’Isère. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er août 2023.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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