Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2500076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme sollicitant à titre gracieux, auprès du tribunal, le dégrèvement total des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Sens, à raison de sa résidence principale située 17 rue Plat d’Etain et d’un local commercial situé 19 rue de l’écrivain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2025 à 12 h 00 par ordonnance du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B demande à titre gracieux au tribunal de lui accorder le dégrèvement total des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Sens, pour sa résidence principale située 17 rue Plat d’Etain et un local commercial situé 19 rue de l’écrivain. Or, les conclusions de la requête de M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé des impositions en litige, constituent un recours gracieux dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 20 mai 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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