Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2537850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de désigner un avocat aux fins de le représenter ;
2°) d’ordonner les mesures nécessaires pour mettre un terme aux atteintes portées à ses libertés et d’en prévenir la réitération ;
3°) de constater qu’il a régulièrement saisi le garde des sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits des dysfonctionnement dans l’accès au service public et notamment du service public de la justice, qu’il estime avoir rencontrés, et d’ordonner à ce qu’ils se prononcent sur les demandes qu’il leur a adressées ;
4°) d’ordonner le renvoi de l’instance au Conseil d’État sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, afin que le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribue le jugement à la juridiction qu’il désignera.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est entravé dans son droit d’accès au service public et en particulier du service public de la justice ;
- l’entrave au service public de la justice dont il fait l’objet est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. À l’appui de sa requête, M. C… ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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