Annulation 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 juil. 2022, n° 1910509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1910509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) LE FOURNIL DES CHENES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) LE FOURNIL DES CHENES, représentée par Me Jeddy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 35 700 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 4 248 euros, pour l’emploi de deux ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail et de séjour sur le territoire national ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 7 080 euros par salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié à la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication du procès-verbal ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— elle n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ;
— le montant de la contribution spéciale doit être ramené à de plus justes proportions, à savoir un montant égal à 2 000 fois le taux horaire minimum garanti ;
— elle doit être déchargée de l’obligation de payer le montant de la contribution forfaitaire dès lors que les salariés en cause n’ont pas été réacheminés vers leur pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL LE FOURNIL DES CHENES ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 octobre 2021 à 12h.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellity, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué, le 9 juillet 2018, dans les locaux d’une boulangerie située 23 rue du Stand à Ermont (95) et exploitée par la SARL LE FOURNIL DES CHENES, les services de police du Val-d’Oise ont constaté que MM. Laroussi Laboudi et Zakaria Ben Atia, ressortissants tunisiens sans titre les autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire national et non déclarés, se trouvaient en situation de travail. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la SARL LE FOURNIL DES CHENES, par une décision du 18 juin 2019, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-l du code du travail d’un montant de 35 700 euros et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 626-l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros. Par la présente requête, la SARL LE FOURNIL DES CHENES demande au tribunal d’annuler cette décision et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes correspondantes ou, à défaut, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à la somme de 7 080 euros par salarié.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans cette même rédaction : « Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger sans titre de travail et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger sans titre ». Aux termes de l’article R. 8253-6 du même code, dans cette même rédaction : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 et notifie sa décision à l’employeur ainsi que le titre de recouvrement ».
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
5. En l’espèce, il est constant que le courrier du 15 novembre 2018 par lequel l’OFII a avisé la SARL LE FOURNIL DES CHENES de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 9 juillet 2018 sur lequel l’OFII s’était fondé pour prononcer les sanctions contestées. Si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la SARL LE FOURNIL DES CHENES est bien de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SARL LE FOURNIL DES CHENES est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2019. La société requérante doit également être déchargée du paiement des contributions litigieuses.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la SARL LE FOURNIL DES CHENES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 juin 2019 est annulée.
Article 2 : La SARL LE FOURNIL DES CHENES est déchargée du paiement des sommes de 35 700 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mises à sa charge par la décision du 18 juin 2019.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SARL LE FOURNIL DES CHENES une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LE FOURNIL DES CHENES et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, président,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller,
assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
C. BELLITY
La présidente,
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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