Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2206922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A… B…, représenté par Me Boudriot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la procédure d’imposition a méconnu les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires méconnaît les dispositions des articles R. 59-1 et R. 60-3 du livre des procédures fiscales ;
- il n’a pas appréhendé les revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bravy Management, qui avait pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire de propositions de rectification des 3 décembre 2019 et 7 octobre 2020. L’administration tirant les conséquences en termes de revenus distribués de cette vérification de comptabilité, M. B…, le gérant et unique associé de cette société, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les mêmes années pour lesquelles il a reçu des propositions de rectification des 3 décembre 2019 et 12 octobre 2020. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2016, 2017 et 2018 ont été mis en recouvrement à son encontre le 31 octobre 2021. Une contestation a été présentée le 23 novembre 2021 et rejetée par décision du 18 mai 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge desdites impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En vertu du principe de l’indépendance des procédures menées à l’égard d’une société de capitaux et de son associé, les éventuelles irrégularités de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la SASU Bravy Management sont sans incidence sur les conséquences tirées par l’administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au nom de M. B…. Par suite, les moyens tirés de ce que, d’une part, la procédure de vérification de cette société a commencé par l’exercice du droit de communication par le service avant qu’un avis de vérification n’ait été reçu par celle-ci en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, en ce que l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Seine-et-Marne en date du 14 juin 2021 est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions des articles R. 59-1 et R. 60-3 du même livre, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
En l’espèce, M. B… soutient que ne sauraient être distribuées que les sommes qu’il aurait effectivement appréhendées et à condition que le service en fasse la démonstration. Toutefois, le requérant qui était gérant et unique associé de la SASU Bravy Management, ne conteste pas sa qualité de maître de l’affaire, alors que le service établit par un faisceau d’indices concordants qu’il disposait seul des pouvoirs de contrôle et de direction de la société lui permettant d’user sans contrôle des biens sociaux comme de ses biens propres. Il s’ensuit que celui-ci doit être regardé comme le seul maître de l’affaire et est par suite présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués au titre des exercices 2016, 2017 et 2018. Dans ces conditions, à défaut de fournir le moindre élément de nature à remettre en cause cette présomption d’appréhension, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a considéré qu’il aurait appréhendé les revenus distribués en cause.
En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a constaté, dans le cadre de la proposition de rectification du 7 octobre 2020 portant sur les années 2017 et 2018, la prise en charge par la société Bravy Management de dépenses personnelles de M. B…, ainsi que l’existence de prélèvements par chèques, virements et retraits en espèces effectués à son profit, sans qu’aucun document produit par la société ne justifie que les sommes correspondantes financent des dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation. En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas pu directement appréhender ces sommes, sans remettre en cause les constatations ainsi effectuées, qui précisent la date, les modalités et le montant des sommes en cause ni fournir aucune pièce justificative de ses allégations, le requérant n’est pas fondé à contester la mise à sa charge de revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence des tribunaux ·
- Incapacité
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Concession d’aménagement ·
- Société publique locale ·
- Contrats ·
- Obligation contractuelle ·
- Résiliation ·
- Concessionnaire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Cahier des charges ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Université ·
- Franche-comté ·
- Psychologie ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Habitat ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Amende ·
- Déchet ·
- Illégal ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Pensions alimentaires ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Divorce ·
- Versement ·
- Foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Justice administrative
- Impôt ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Redevance ·
- Facture ·
- Distribution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Paiement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.