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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 juin 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B conteste la décision, en date du 23 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision rejetant pour un motif d’irrecevabilité sa demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou la mention « priorité ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du tribunal judicaire de Nevers, auquel la requête de M. B doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de Nevers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Nevers.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 27 juin 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
cc
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