Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 1er juil. 2025, n° 2503065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. G F, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Montreuil, représentant M. F, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir rappelé que l’ensemble de la famille de l’intéressé résidait en Espagne et qu’il serait isolé en Algérie et confronté à une précarité économique, il a souligné qu’en l’absence de production par le préfet du jugement prononçant l’interdiction du territoire français fondant l’arrêté attaqué, celui-ci devait être regardé comme dépourvu de base légale. Ont également été entendues les observations de M. F, assisté par Mme E, interprète en langue arabe, qui a précisé les raisons de sa venue en France et n’avoir pas connaissance de l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet, et avoir fait appel du jugement correctionnel du 12 avril 2024.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 13 h 54, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, alias G A, ressortissant algérien né le 16 janvier 2004, déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Il a été condamné, par un jugement du 12 avril 2024 du tribunal correctionnel de Toulouse à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. Par l’arrêté attaqué du 24 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit en exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire prononcée à son encontre, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, par arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, Mme C B, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, a reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et vise la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Il indique également que M. F alias A n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit en tout état de cause être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de ses termes que l’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que M. F a été condamné, par un jugement du 12 avril 2024 du tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de deux ans. Par ailleurs et d’une part, il ressort des termes mêmes de sa requête que l’intéressé déclare avoir fait l’objet d’une telle condamnation. Le juge des libertés et de la détention a estimé, d’autre part, dans son ordonnance du 29 juin 2025, que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé était « interdit de séjour sur le territoire français à la suite de décisions judiciaires ». Dans ces conditions, même en l’absence de production du jugement en cause, M. F, en se bornant à soutenir, pour la première fois à l’audience, qu’il n’a pas eu connaissance de cette interdiction et, sans assortir ses allégations d’un commencement de preuve, qu’il a fait appel dudit jugement, ne contredit pas sérieusement les mentions portées sur l’arrêté attaqué et ne démontre ce faisant pas qu’il serait dépourvu de base légale. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu et d’une part, il ressort de ses termes mêmes que l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que M. F soit renvoyé en Espagne pourvu qu’il démontre y être légalement admissible. D’autre part, M. F ne peut utilement se prévaloir de ses attaches personnelles et familiales en Espagne, ni soutenir qu’il en est dépourvu en Algérie, dès lors que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet résulte de la peine, prononcée à titre complémentaire, d’interdiction temporaire du territoire français à laquelle il a été condamné, dont cet arrêté est distinct. Ses allégations quant à la précarité économique à laquelle il serait confronté en cas de retour en Algérie ne sont par ailleurs assorties d’aucun commencement de preuve. Par suite et en l’absence de crainte alléguée pour sa vie en cas de retour dans ce pays, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. F doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. DLa greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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