Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2025, n° 2203364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2022 et le 1er juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) De La Sal, représentée par Me Blanquer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 011 285 22 00017 du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Peyriac-de-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de travaux de rénovation d’une maison de village avec création d’ouvertures situées aux étages, sur un terrain sis 23 rue de l’étang sur la parcelle cadastrée C223 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peyriac-de-Mer une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la création de vues directes sur sa propriété lui donne intérêt et qualité à agir ;
— la décision querellée a été prise par un auteur incompétent ;
— elle méconnaît l’article UA 11-1 du plan local d’urbanisme de la commune de Peyriac-de-Mer, dès lors qu’il n’autorise pas la création de baies nouvelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Peyriac-de-Mer, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI De La Sal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir de la requérante ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public ;
— les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Peyriac-de-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de la commune de Peyriac-de-Mer ne s’est pas opposé à la création de deux ouvertures dans le mur aveugle de la maison de village de Mme B, située 23 rue de l’étang, sur une parcelle cadastrée 223. Cette déclaration de non opposition, à laquelle l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable sous réserve, fait suite au retrait d’une première déclaration de non-opposition, qui avait prévu quatre ouvertures dans ce mur. Par la présente requête, la SCI De La Sal, considérant que les ouvertures créées donnent des vues directes sur son fonds, voisin de la propriété de la déclarante, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « 'Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, à des membres du conseil municipal. () ». Selon l’article L. 2131-1 du même code : « 'I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. /Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / ()' » et aux termes de l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. ()/ L’inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l’article R. 2121-9. () ' ».
3. L’arrêté en litige a été signé par M. A, premier adjoint au maire, qui a reçu, par arrêté du maire de Peyriac-de-Mer en date du 16 juin 2020, transmis en préfecture le 7 septembre suivant et publié le 9 septembre, délégation de fonction à l’effet de traiter, notamment, « l’ensemble des affaires communales concernant l’urbanisme () Instruction et délivrance des autorisations des sols (). ». La circonstance que cet arrêté n’aurait pas été inscrit dans le registre de la marie ne fait pas obstacle à son caractère exécutoire, lequel n’est conditionné qu’au respect des formalités prévues aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article UA11 du règlement du PLU approuvé par délibération du 20 janvier 2014, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, dans sa première section dédiée aux « Murs et parements » : " Il peut être autorisé de créer des baies nouvelles dans la mesure où celles-ci s’insèrent dans l’ordonnancement aux baies anciennes ; / Les encadrements et appuis des baies seront maintenus ou créés de façon conforme aux percements anciens tant lors des percements nouveaux que lors des adjonctions nouvelles ; / Dans les adjonctions nouvelles aux bâtiments existants et lorsque la référence à des baies existantes n’a pas de raison d’être, les baies des fenêtres créées seront à dominante verticale de 3/2 ou 4/2, hormis pour les jours et baies d’attique. Dans le cas des bâtiments à ordonnancement régulier, elles sont axées par rapport aux autres baies formant la composition de la façade « . Dans sa troisième section dédiée aux » ouvertures « , il précise : » La création d’ouvertures nouvelles sur un édifice ancien devra respecter les rythmes, les axes et les alignements préexistants ; / Les baies des constructions nouvelles devront prendre modèle sur les baies anciennes ; / La création d’ouvertures nouvelles devront être en cohérence avec les percements existants, l’équilibre du dessin de la façade concernée et la période de production de l’édifice. ".
5. La SCI De La Sal soutient que les deux ouvertures réalisées sur une façade totalement aveugle constituent des baies nouvelles interdites par l’article A11 du règlement du PLU. Toutefois, les dispositions de cet article n’interdisent pas la création d’ouvertures ou de baies nouvelles dans un mur aveugle de constructions anciennes et il ressort des pièces du dossier que les ouvertures autorisées, d’une dimension de 0,75m de haut sur 0,50m de large, respectent les prescriptions relatives à la dominante verticale des baies des fenêtres créées. Dès lors, la commune n’a pas fait une inexacte interprétation de l’article A11 du règlement du PLU.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Peyriac-de-Mer, que la SCI De La Sal n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peyriac-de-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI De La Sal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Peyriac-de-Mer sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI De La Sal est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Peyriac-de-Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI De La Sal, à la commune de Peyriac-de-Mer et à Mme B.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2015 à laquelle siégeaient :
— Mme Encontre, présidente ;
— M. Meekel, premier conseiller ;
— M. Didierlaurent, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Meekel La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 mai 2025.
La greffière,
C. Arce lr
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