Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2506157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 16 octobre 2025, M. D… B… et Mme C… A… épouse B…, représentés par Me Labarthe Azébazé, demandent au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 7 mai 2025 par lesquels la préfète de la Haute-Savoie a refusé de les admettre au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre à la préfète de Haute-Savoie :
à titre principal, de leur délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de la notification jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, de leur délivrer un certificat de résidence mention salarié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, de procéder à l’effacement de leur signalements aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les arrêtés contestés :
sont entachés d’ incompétence du signataire des actes ;
sont insuffisamment motivés ;
méconnaissent le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaissent l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaissent l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025 la préfète de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, selon lequel les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à exercer une activité professionnelle, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M et Mme B…, sans méconnaître le champ d’application de la loi.
En réponse à cette information, la préfète de la Haute-Savoie a présenté des observations le 17 octobre 2025 et demandé de substituer au motif en cause, fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif selon lequel elle a exercé son pouvoir d’appréciation sur la régularisation de la situation des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 12 décembre 1983 et son épouse, Mme B…, née le 3 février 1991, exposent être entrés le 26 juin 2018 régulièrement munis d’un visa court séjour avec leurs deux enfants mineurs nés en 2013 et 2016. Ils ont fait une demande d’asile le 24 octobre 2018 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 16 mars 2019, à la suite de laquelle le préfet de la Loire-Atlantique les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du 16 mars 2020. M. B… et son épouse se sont toutefois maintenus sur le territoire français et ont formé une demande de titre de séjour le 4 juillet 2023, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Leur demande a été rejetée par la préfète de Haute-Savoie par des arrêtés du 7 mai 2025, qui les a également obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête :
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme B… sont arrivés en France en 2018, respectivement à l’âge de 27 et 25 ans, avec leurs deux enfants alors âgés de 2 et 5 ans. Ils ont depuis donné naissance à un troisième enfant sur le territoire français en 2019. Il n’est pas contesté que leurs enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée et qu’ils ne parlent pas la langue du pays dont ils sont ressortissants. En outre, M. B… produit ses bulletins de salaire de juin 2023 à septembre 2025, pour un emploi en qualité d’agent polyvalent, au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de juin à novembre 2023, puis à temps plein depuis décembre 2023. Il justifie par ailleurs qu’il a auparavant occupé un emploi d’agent polyvalent au bénéfice d’un contrat à durée déterminée à compter de janvier 2022. Ainsi, au regard de la durée de présence de sept ans en France, de leur insertion familiale et professionnelle, et bien qu’ils aient fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas exécutées, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que les décisions de la préfète refusant de les admettre au séjour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont fondés à en demander l’annulation.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation des décisions de refus d’admission au séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a obligé M. et Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. et Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie leur délivrera une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n’y pas lieu dans ces mêmes circonstances d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
La préfète de la Haute-Savoie n’ayant pas interdit à M. et Mme B… le retour sur le territoire français, leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de Haute-Savoie, de procéder à l’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qu’il paiera à M. et Mme B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er
: Les arrêtés du 7 mai 2025 de la préfète de la Haute-Savoie concernant M. et Mme B… sont annulés.
:
Il est enjoint à la préfète de Haute-Savoie de délivrer à M. et Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Haute-Savoie leur délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
:
L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A… épouse B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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