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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2215995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 et le 5 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 aout 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Une pièce, enregistrée le 13 juin 2025, présentée par Mme A…, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 juin 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante centrafricaine née le 11 mars 1995, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Côte d’Or, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 27 avril 2022. Mme A… a exercé auprès du ministre de l’intérieur, le 5 juin 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A… demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Et aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : (…) / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. (…) ».
3. Pour ajourner la demande de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’entretien d’assimilation qui s’est tenu le 7 février 2022, que Mme A… n’a pas su indiquer la durée du mandat présidentiel, des noms d’anciens ministres ou la durée du mandat municipal, la date de l’armistice de la première guerre mondiale ou celle de la capitulation de la seconde guerre mondiale. Dans ces conditions, alors même qu’elle a su apporter des réponses correctes à un grand nombre des questions qui lui ont été posées, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la requérante, en se fondant sur le caractère insuffisant des connaissances de l’intéressée au sujet des grands repères de l’histoire de la France et des principes, symboles et institutions de la République. Les circonstances que Mme A… avait, un mois avant la tenue de l’entretien, donné naissance à des jumelles et qu’elle est insérée professionnellement sont sans influence sur la solution du présent litige, eu égard au motif de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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