Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2513046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, MM. B et Henri-Virgile A et Mmes C E, Marguerite A et Alice A, représentés par Me Koubbi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la procureure générale près la Cour d’appel de Paris de saisir le service d’enquête placé auprès de la chambre de discipline des notaires de Paris des faits reprochés à Me Lacourte et, après réception du rapport d’enquête, de saisir la chambre disciplinaire en vue d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de ce notaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête relève de la compétence de la juridiction administrative s’agissant du contrôle administratif de la mission de service public d’organisation des professions réglementée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les demandeurs ont adressé leur réclamation initiale au président de la chambre des notaires de Paris le 29 octobre 2024 et l’ont rappelée à diverses reprises à diverses autorités jusqu’au 27 février 2025 sans recevoir de réponse et que cette absence d’accès à une juridiction impartiale ne leur permet pas de faire valoir les droits reconnus à tout citoyen ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne se heurte à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Estimant que Me Lacourte s’était rendu coupable de faits pénalement répréhensibles, MM. et Mmes A ont saisi le président du conseil régional des notaires de Paris puis la procureure générale près la Cour d’appel de divers courriers tendant à ce qu’une enquête soit réalisée sur les faits dénoncés. En l’absence de réponse, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la procureure générale près la Cour d’appel d’y procéder et, après réception du rapport d’enquête, de saisir la chambre disciplinaire en vue d’engager une procédure contre ce notaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, les requérants exposent que le silence des autorités qu’ils ont saisies fait obstacle à ce qu’ils puissent faire valoir leurs droits. Toutefois, cette considération générale ne permet pas d’établir l’utilité que présente, pour leur situation personnelle, l’injonction sollicitée. Par ailleurs, si le défaut d’investigation pourrait laisser échapper des actes répréhensibles, dont la réalité n’est au demeurant pas établie à la date de la présente ordonnance, à toute sanction pénale ou disciplinaire, cette seule circonstance ne peut être regardée comme caractérisant une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public. Dès lors, en l’absence de précision, les consorts A n’établissent pas la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dont ils se prévalent.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par les consorts A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé.
Copie en sera adressée pour information à la procureure générale près la Cour d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
K. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513046/6
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