Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 avr. 2025, n° 2401444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme C B conteste la décision, en date du 21 mars 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que les pathologies dont elle souffre, invalidantes et contraignantes, réduisent ses chances de trouver ou conserver un emploi.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste la décision, en date du 21 mars 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, et doit être regardée, eu égard à la formulation de sa requête et à la nature du litige, qui relève du contentieux de pleine juridiction, comme sollicitant du tribunal qu’il lui reconnaisse cette qualité.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail () ». L’article L. 5213-1 du code du travail auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B souffre de maladie lithiasique, de diabète, d’adénomyose, de diverculose et de discopathies dégénératives pluri-étagées. Ces pathologies ont donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales, la soumettent à de multiples contraintes et lui causent de vives douleurs, notamment des lombalgies. Pour autant, les documents médicaux versés aux débats ne permettent pas d’établir que la possibilité, pour Mme B, de trouver ou de conserver un emploi en rapport avec ses qualifications et expériences professionnelles serait désormais réduite. Au surplus, la requérante n’apporte aucune précision sur sa formation, son expérience et ses aspirations professionnelles. Dans ces conditions, l’état de santé actuel de Mme B ou les déficits fonctionnels dont elle souffre ne peuvent être regardés comme justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La décision attaquée ne procède donc pas d’une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l’action sociale et des familles.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 21 mars 2024 et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
David ALa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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