Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2303206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 de l’université Claude Bernard – Lyon 1 portant rejet de sa candidature au programme d’échange universitaire avec l’Ecole technologique supérieure de Montréal ainsi que la décision d’invalidation du semestre 3 de sa formation en Bachelor universitaire de technologie ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IUT de l’université Claude Bernard – Lyon 1 de transmettre sans délai son dossier de candidature à l’Ecole technologique supérieure de Montréal et de valider son semestre 3, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IUT de l’université Claude Bernard – Lyon 1 le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa candidature a été signée par une personne incompétente ;
— la procédure suivie est irrégulière dès lors, d’une part, que le certificat médical produit ne pouvait être qualifié de certificat de complaisance sans avis préalable du conseil départemental de l’ordre des médecins compte tenu des dispositions des articles R. 4127-76 et R. 4126-1 du code de la santé publique, d’autre part, qu’il n’a pas été convoqué par le chef de département ou la direction des études ainsi que le prévoit le règlement intérieur de l’IUT ;
— il ne comptabilise qu’une seule absence injustifiée de sorte qu’il satisfait à l’obligation d’assiduité telle que le prévoit le règlement de l’IUT ;
— les absences constatées au cours de la première année d’études ne pouvaient légalement être prises en compte dans le cadre du contrôle du respect de l’obligation d’assiduité pour la validation de la deuxième année ;
— il remplissait les conditions pour obtenir un avis favorable à sa candidature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, l’université Claude Bernard- Lyon 1 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que l’avis défavorable du 21 février 2023 constitue un acte préparatoire au rejet de sa candidature par le président de l’université le 31 mars 2023, et, d’autre part, que la décision du jury du 7 mars 2023 de ne pas valider le semestre 3 pour défaut d’assiduité n’a pas été produite ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant en deuxième année de Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) « Génie mécanique et productique » (GMP) à l’IUT de l’Université Claude Bernard – Lyon 1 au cours de l’année universitaire 2022-2023, M. B conteste la décision portant rejet de sa candidature en vue de participer à un programme d’échange universitaire avec l’Ecole de technologie supérieure de Montréal ainsi que la décision du jury de ne pas valider le semestre 3 de son cursus en BUT.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la candidature au programme d’échange :
2. M. B s’est porté candidat à un programme d’échange universitaire organisé avec l’Ecole de technologie supérieure de Montréal au titre de sa troisième année de BUT. Les critères d’admission des candidatures ont été fixés entre les deux établissements universitaires comme suit : une moyenne de 11,5 sur 20 aux semestres 1 et 2, une moyenne générale supérieure à 12 sur 20 au semestre 3, et « une attitude sérieuse en cours/TD/TP et travail consciencieux, pas de soucis d’assiduité » constatée après avis des enseignants du département Génie mécanique et productique (GMP). Lorsque ces conditions sont remplies, et après confirmation de la candidature par l’étudiant, celui-ci est « nommé par le département GMP » et sa demande est alors transmise à l’école de Montréal pour les démarches d’inscription. Par courrier électronique du 21 février 2023, M. B a été informé que sa candidature n’avait pas été retenue à la suite de l’avis défavorable émis par les enseignants du département GMP au regard de son comportement et, en particulier, de son manque d’assiduité. En réponse à la demande présentée par le requérant, le directeur de l’IUT a confirmé le rejet de sa candidature par un courrier du 31 mars 2023.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par les enseignants du département GMP à l’issue de la commission préparatoire de jury du 7 février 2023 présidée par le chef du département. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, désigné comme étant l’interlocuteur des étudiants pour la mobilité internationale et qui s’est borné à informer le requérant le 21 février 2023 de la décision de ne pas retenir sa candidature, n’avait pas reçu de délégation de signature à l’effet de prendre la décision en litige doit être écarté.
4. S’il conteste la qualification de certificat de complaisance donnée au justificatif qu’il a produit pour justifier de son absence du mois d’octobre 2022, M. B ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de médecin et à la compétence du conseil départemental de l’ordre des médecins à l’encontre de la décision attaquée.
5. M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du règlement intérieur relatives au respect de l’obligation d’assiduité pour l’appréciation de sa scolarité au sein de l’IUT à l’encontre de la décision en litige. En tout état de cause, M. B a été reçu par le directeur des études de 2ème année du BUT le 20 octobre 2022, lequel, à l’issue de leur entretien, lui a adressé un courrier électronique l’alertant des suites que pourrait entraîner l’augmentation du nombre de ses absences injustifiées.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a informé le directeur des études de 2ème année de BUT par courrier électronique du 19 octobre 2022 qu’il serait absent du 24 au 28 octobre 2022 en raison d’un déplacement à Séoul justifié selon lui par un « impératif familial ». Son directeur l’a convoqué le lendemain et l’a informé, par courrier électronique du même jour, que son absence ne saurait être justifiée au vu de ce motif, en mettant en copie la cheffe du département GMP. A la suite du constat de son absence au cours de cette semaine, M. B a fourni un certificat médical d’un médecin généraliste daté du 24 octobre 2022 indiquant de façon sommaire que son état de santé « justifie son absence de l’établissement jusqu’au 30 octobre 2022 ». Si l’intéressé soutient qu’il souffre d’un syndrome d’anxiété qui nécessitait une coupure d’une semaine pour lui permettre de se reposer, il n’apporte toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ce contexte, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que sa candidature au programme d’échange avec l’Ecole de technologie supérieure de Montréal a été rejetée compte tenu de son comportement et, en particulier, de son défaut d’assiduité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant rejet de sa candidature au programme d’échange universitaire avec l’Ecole de technologie supérieure de Montréal doivent être rejetées.
En ce qui concerne la non-validation du semestre 3 :
8. Aux termes de l’article 78 du règlement intérieur de l’IUT tel qu’approuvé par le conseil d’IUT du 26 septembre 2022 : « Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 3 août 2005, l’assiduité à toutes les activités pédagogiques et périodes en milieu professionnel organisées dans le cadre de la formation est obligatoire, (). Les absences sont comptabilisées par séances pédagogiques. / Toutes les absences doivent être signalées par l’étudiant ou son représentant légal au département. / Dans le cas d’une absence prévisible, l’étudiant doit en informer par avance le département, en présentant les justificatifs et les convocations officielles. / Dans les autres cas, l’absence doit être signalée dans les deux jours ouvrables à compter de son début. La justification de l’absence doit être fournie au plus tard deux jours ouvrables après le retour de l’étudiant, par un document officiel (certificat médical, convocation, ou tout autre document officiel). () Tout étudiant comptant 4 absences injustifiées dans un semestre est convoqué par le chef de département ou la direction des études, et alerté des suites que peut entraîner l’augmentation du nombre de ses absences injustifiées. / Le chef de département apprécie en dernier ressort la recevabilité des justifications des absences. / Les absences sont communiquées comme élément d’appréciation au jury de fin de semestre. Les moyennes d’UE ne sont pas calculées si l’obligation d’assiduité n’est pas satisfaite (nombre d’absences injustifiées supérieures à 5 dans un semestre universitaire). () ».
9. Il ressort du bulletin de notes du semestre 3 édité le 14 mars 2023 que le jury n’a pas calculé les moyennes des unités d’enseignements s’agissant de M. B dès lors que l’intéressé comptait plus de cinq absences non justifiées au cours de ce semestre.
10. Eu égard à l’objet et à l’auteur de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la profession de médecin et à la compétence du conseil départemental de l’ordre des médecins doit être écarté comme inopérant.
11. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, M. B a été reçu par le directeur des études de 2ème année de BUT le 20 octobre 2022, lequel, à l’issue de leur entretien, a envoyé à l’intéressé le même jour un courrier électronique, en mettant en copie la cheffe du département GMP, l’alertant des suites que pourrait entraîner l’augmentation du nombre de ses absences injustifiées, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l’article 78 du règlement intérieur de l’IUT doit être écarté.
12. Dans le contexte rappelé au point 6, M. B doit être regardé comme n’ayant pas justifié de son absence aux séances pédagogiques sur la période du 24 au 28 octobre 2022 et cumulait ainsi, au titre du semestre 3, plus de cinq jours d’absences injustifiées. Par suite et en application de l’article 78 du règlement intérieur de l’IUT, le jury de semestre a pu légalement décider de ne pas calculer les moyennes des unités d’enseignements de ce semestre et les conclusions de M. B dirigées contre le refus de valider ce semestre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Université Claude Bernard – Lyon 1, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’université Claude Bernard – Lyon 1.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
A. Lacroix A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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